CHAPITRE III : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL

ARTICLE 22

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

1. Une personne n’est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.

2. La définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation.

3. Le présent article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international, indépendamment du présent Statut.

 

ARTICLE 23

NULLA POENA SINE LEGE

Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent Statut.

 

ARTICLE 24

NON-RÉTROACTIVITÉ RATIONE PERSONAE

1. Nul n’est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à l’entrée en vigueur du Statut.

2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c’est le droit le plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation qui s’applique.

 

ARTICLE 25

RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE

1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.

2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.

3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime;

c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime.
e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre;

f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international.

 

ARTICLE 26

INCOMPETENCE A L’ÉGARD DES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS

La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime.

 

ARTICLE 27

DEFAUT DE PERTINENCE DE LA QUALITE OFFICIELLE

1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.

 

ARTICLE 28

RESPONSABILITE DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES SUPERIEURS HIERARCHIQUES

Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour :

1. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :

a) Il savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et

b) Il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites;

2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :
a) Il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement;

b) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs; et

c) Il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

 

ARTICLE 29

IMPRESCRIPTIBILITE

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.

 

ARTICLE 30

ELEMENT PSYCHOLOGIQUE

1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime s’accompagne d’intention et de connaissance.

2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :

a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement;

b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. Savoir et connaître s’interprètent en conséquence.

 

ARTICLE 31

MOTIFS D’EXONERATION DE LA RESPONSABILITE PENALE

1. Outre les autres motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause :

a) Elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi;

b) Elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu’elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, et qu’elle n’ait tenu aucun compte de ce risque;

c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d’une manière proportionnée à l’ampleur du danger qu’elle courait ou que couraient l’autre personne ou les biens protégés. Le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa;

d) Le comportement dont il est allégué qu’il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d’une menace de mort imminente ou d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d’autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu’elle n’ait pas eu l’intention de causer un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à éviter. Cette menace peut être :

i) Soit exercée par d’autres personnes;

ii) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.

3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d’exonération autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l’article 21. La procédure d’examen de ce motif d’exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve.

 

ARTICLE 32

ERREUR DE FAIT OU ERREUR DE DROIT

1. Une erreur de fait n’est un motif d’exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l’élément psychologique du crime.

2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n’est pas un motif d’exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d’exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l’élément psychologique du crime ou si elle relève de l’article 33.

 

ARTICLE 33

ORDRE HIERARCHIQUE ET ORDRE DE LA LOI

1. Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :

a) Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;

b) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal; et

c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal.

2. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.