TITRE XX : LES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 305

SIGNATURE

1. La Convention est ouverte à la signature :

a) de tous les Etats;

b) de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;

c) de tous les Etats associés autonomes qui ont choisi ce régime par un acte d’autodétermination supervisé et approuvé par l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières;

d) de tous les Etats associés autonomes qui, en vertu de leurs instruments d’association, ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières;

e) de tous les territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et qui ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières;

f) des organisations internationales, conformément à l’annexe IX.

2. La Convention est ouverte à la signature, au ministère des Affaires étrangères de la Jamaïque jusqu’au 9 décembre 1984, ainsi qu’au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 1er juillet 1983 au 9 décembre 1984.

ARTICLE 306

RATIFICATION ET CONFIRMATION FORMELLE

La Convention est soumise à ratification par les Etats et les autres entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettres b), c), d) et e), et à confirmation formelle, conformément à l’annexe IX, par les entités visées au paragraphe 1, lettre f), de cet article. Les instruments de ratification et de confirmation formelle sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

ARTICLE 307

ADHESION

La Convention reste ouverte à l’adhésion des Etats et des autres entités visées à l’article 305. L’adhésion des entités visées à l’article 305, paragraphe 1, lettre f), est régie par l’annexe IX. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

ARTICLE 308

ENTREE EN VIGUEUR

1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chaque Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, sous réserve du paragraphe 1.

3. L’Assemblée de l’Autorité se réunit à la date d’entrée en vigueur de la Convention et élit le Conseil de l’Autorité. Au cas où l’article 161 ne pourrait être strictement appliqué, le premier Conseil est constitué de manière compatible avec les fins visées à cet article.

4. Les règles, règlements et procédures élaborés par la Commission préparatoire s’appliquent provisoirement en attendant qu’ils soient officiellement adoptés par l’Autorité conformément à la partie XI.

5. L’Autorité et ses organes agissent conformément à la résolution II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, relative aux investissements préparatoires, et aux décisions prises par la Commission préparatoire en application de cette résolution.

 

ARTICLE 309

RESERVES ET EXCEPTIONS

La Convention n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément dans d’autres articles.

 

ARTICLE 310

DECLARATIONS

L’article 309 n’interdit pas à un Etat, au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec la Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet Etat.

 

ARTICLE 311

RELATION AVEC D’AUTRES CONVENTIONS
ET ACCORDS INTERNATIONAUX

1. La Convention l’emporte, entre les Etats Parties, sur les Conventions de Genève du 29 avril 1958 sur le droit de la mer.

2. La Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats Parties qui découlent d’autres traités compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats Parties des droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

3. Deux ou plus de deux Etats Parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent l’application des dispositions de la Convention et qui s’appliquent uniquement à leurs relations mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une des dispositions de la Convention dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également que ces accords n’affectent pas l’application des principes fondamentaux énoncés dans la Convention et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats Parties des droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

4. Les Etats Parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 3 notifient aux autres Parties, par l’entremise du dépositaire de la Convention, leur intention de conclure l’accord ainsi que les modifications ou la suspension de l’application des dispositions de la Convention qu’il prévoirait.

5. Le présent article ne porte pas atteinte aux accords internationaux expressément autorisés ou maintenus par d’autres articles de la Convention.

6. Les Etats Parties conviennent qu’aucune modification ne peut être apportée au principe fondamental concernant le patrimoine commun de l’humanité énoncé à l’article 136 et qu’ils ne seront parties à aucun accord dérogeant à ce principe.

 

ARTICLE 312

AMENDEMENT

1. A l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention, tout Etat Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des amendements à la Convention sur des points précis, pour autant qu’ils ne portent pas sur les activités menées dans la zone, et demander la convocation d’une conférence chargée d’examiner les amendements ainsi proposés. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les Etats Parties. Il convoque la conférence si, dans les 12 mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etats Parties répondent favorablement à cette demande.

2. A moins qu’elle n’en décide autrement, la conférence d’amendement applique la procédure de prise de décisions suivie par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d’aboutir à un consensus n’auront pas été épuisés.

 

ARTICLE 313

AMENDEMENT PAR PROCEDURE SIMPLIFIEE

1. Tout Etat Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un amendement à la Convention, autre qu’un amendement portant sur les activités menées dans la Zone, et demander qu’il soit adopté selon la procédure simplifiée prévue au présent article, sans convocation d’une conférence. Le Secretaire général transmet la communication à tous les Etats Parties.

2. Si, dans les 12 mois qui suivent la date de transmission de la communication, un Etat Partie fait une objection à l’amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l’amendement proposé est considéré comme rejeté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les Etats Parties.

3. Si, 12 mois après la date de transmission de la communication, aucun Etat Partie n’a fait d’objection à l’amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l’amendement proposé est considéré comme adopté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les Etats Parties.

 

ARTICLE 314

AMENDEMENTS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR LES ACTIVITES MENEES DANS LA ZONE

1. Tout Etat Partie peut présenter, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l’Autorité, une proposition d’amendement aux dispositions de la Convention portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone, y compris les dispositions de la section 4 de l’annexe VI. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les Etats Parties. Une fois approuvé par le Conseil, l’amendement proposé doit être approuvé par l’Assemblée. Les représentants des Etats Parties sont munis des pleins pouvoirs pour examiner et approuver l’amendement proposé. La proposition d’amendement, telle qu’elle a été approuvée par le Conseil et l’Assemblée, est considérée comme adoptée.

2. Avant d’approuver un amendement conformément au paragraphe 1, le Conseil et l’Assemblée s’assurent qu’il ne porte pas atteinte au système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone, en attendant la convocation de la Conférence de révision conformément à l’article 155.

 

ARTICLE 315

AMENDEMENTS : SIGNATURE, RATIFICATION, ADHESION ET TEXTES FAISANT FOI

1. Les amendements à la Convention, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des Etats Parties au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur adoption, à moins que ces amendements n’en disposent autrement.

2. Les articles 306, 307 et 320 s’appliquent à tous les amendements à la Convention.

 

ARTICLE 316

ENTREE EN VIGUEUR DES AMENDEMENTS

1. Pour les Etats Parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements à la Convention, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 5, entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion des deux tiers des Etats Parties ou de 60 Etats Parties, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. Les amendements ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Etats Parties des droits qu’ils tiennent de la Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

2. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications ou d’adhésions plus élevé que celui exigé par le présent article.

3. Pour chaque Etat Partie qui a ratifié un amendement visé au paragraphe 1 ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre requis d’instruments de ratification ou d’adhésion, cet amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l’Etat Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

4. Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur d’un amendement conformément au paragraphe 1 est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

a) Partie à la Convention telle qu’elle est amendée; et

b) Partie à la Convention non amendée au regard de tout Etat Partie qui n’est pas lié par cet amendement.

5. Les amendement portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone et les amendements à l’annexe VI entrent en vigueur pour tous les Etats Parties un an après la date de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion des trois quarts des Etats Parties.

6. Tout Etat qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur d’amendements visés au paragraphe 5 est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu’elle est amendée.

 

ARTICLE 317

DENONCIATION

1. Un Etat Partie peut dénoncer la Convention, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n’affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu’elle ne prévoit une date ultérieure.

2. La dénonciation ne dégage pas un Etat des obligations financières et contractuelles encourues par lui alors qu’il était Partie à la Convention, et la dénonciation n’affecte pas non plus les droits, obligations ou situations juridiques découlant pour cet Etat de l’application de la Convention avant que celle-ci ne cesse d’être en vigueur à son égard.

3. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de tout Etat Partie de remplir toute obligation énoncée dans la Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

 

ARTICLE 318

STATUT DES ANNEXES

Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la Convention renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie de la Convention renvoie aussi aux annexes qui s’y rapportent.

 

ARTICLE 319

DEPOSITAIRE

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention et des amendements qui s’y rapportent.

2. Outre ses fonctions de dépositaire, le Secrétaire général :

a) fait rapport à tous les Etats Parties, à l’Autorité et aux organisations internationales compétentes sur les questions de caractère général qui ont surgi à propos de la Convention;

b) notifie à l’Autorité les ratifications, confirmations formelles et adhésions dont la Convention et les amendements qui s’y rapportent font l’objet, ainsi que les dénonciations de la Convention;

c) notifie aux Etats Parties les accords conclus conformément à l’article 311, paragraphe 4;

d) transmet aux Etats Parties, pour ratification ou adhésion, les amendements adoptés conformément à la Convention;

e) convoque les réunions nécessaires des Etats Parties conformément à la Convention.

3. a) Le Secrétaire général transmet également aux observateurs visés à l’article 156 :

i) les rapports visés au paragraphe 2, lettre a);

ii) les notifications visées au paragraphe 2, lettres b) et c);

iii) à titre d’information, le texte des amendements visés au paragraphe 2, lettre d).

b) Le Secrétaire général invite également ces observateurs à participer en qualité d’observateurs aux réunions des Etats Parties visées au paragraphe 2, lettre e).

 

ARTICLE 320

TEXTES FAISANT FOI

L’original de la Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé, compte tenu de l’article 305, paragraphe 2, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la Convention.

FAIT A MONTEGO BAY, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux