PARTIE XI : LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

TITRE I :

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

Au sens de la présente Annexe, on entend par :

a) « indication géographique » : des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d’une région, ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ;

b) « produit » : tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel ;

c) « producteur » :

– tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels,

– tout fabricant de produits artisanaux ou industriels,

– quiconque fait le commerce desdits produits.

 

ARTICLE 2

MARQUES CONTENANT UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE

1) Est refusé ou invalidé tout enregistrement d’une marque de produits qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication, si l’utilisation de cette indication dans la marque de produits pour de tels produits est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d’origine.

2) Est également refusé ou invalidé tout enregistrement d’indication géographique qui, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires donne à penser à tout un public que les produits sont originaires d’un autre territoire.

 

ARTICLE 3

ACQUISITION DU DROIT PAR LES ETRANGERS

Les étrangers jouissent du bénéfice des dispositions de la présente Annexe, s’ils remplissent les conditions qu’elle fixe.

 

TITRE II :

DES CONDITIONS DE LA PROTECTION

ARTICLE 4

CONDITIONS DE LA PROTECTION

1) Les indications géographiques sont protégées comme telles si elles ont été enregistrées par l’Organisation ou si un effet d’enregistrement résulte d’une convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties.

2) Les indications géographiques étrangères aux territoires des Etats membres de l’Organisation ne peuvent être enregistrées par l’Organisation que si cela est prévu par une convention internationale à laquelle les Etats membres sont parties ou par la loi d’application d’une telle convention.

 

ARTICLE 5

INDICATIONS GEOGRAPHIQUES EXCLUES DE LA PROTECTION

Sont exclues de la protection, les indications géographiques :

a) qui ne sont pas conformes à la définition de l’article 1.a) ; ou,

b) qui sont contraires aux bonnes m.urs ou à l’ordre public ou qui, notamment, pourraient tromper le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les qualités caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits considérés ;

c) qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui ont cessé de l’être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce pays.

 

TITRE III :

DE LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 6

QUALITE POUR DEPOSER LA DEMANDE

Ont qualité pour déposer une demande d’enregistrement d’une indication géographique, les personnes physiques ou morales, qui pour des produits indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique indiquée dans la demande, ainsi que les groupes de telles personnes, les groupes de consommateurs et toute autorité compétente.

 

ARTICLE 7

DÉPÔT DE LA DEMANDE

Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une indication géographique doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires suffisants ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt ;

c) la région géographique à laquelle s’applique l’indication ;

d) les produits auxquels l’indication s’applique ;

e) la qualité, réputation ou autre caractéristique des produits pour lesquels l’indication est utilisée.

ARTICLE 8

ETABLISSEMENT DU PROCES VERBAL DE DÉPÔT

1) Un procès verbal dressé par l’Organisation ou le Ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces ;

2) Une expédition du procès verbal est remise au déposant ;

3) Le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

 

ARTICLE 9

EXAMEN ET ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE

1) Pour toute demande d’enregistrement d.une indication géographique,l’Organisation examine si le déposant a qualité pour demander l’enregistrement ou si la demande comporte les indications requises à l’article 7 et si les taxes prescrites ont été payées.

2) Si le déposant n’a pas qualité pour demander l’enregistrement, ou si les taxes prescrites n’ont pas été payées, la demande est rejetée.

3) Si la demande ne comporte pas les indications requises à l’article 7 à l’exception de l’exception de la lettre b), celle-ci est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale. A défaut de régularisation de la demande dans les délais prescrits, la demande est rejetée.

4) Si les conditions visées à l’alinéa 1) sont remplies, l’indication géographique est enregistrée dans le registre spécial des indications géographiques.

5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu de l’alinéa 3) du présent article sans donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

 

ARTICLE 10

IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE PAIEMENT

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement à l’Organisation des taxes prescrites.

 

ARTICLE 11

PUBLICATION

1) L’Organisation publie l’enregistrement effectué et délivre au titulaire de l’enregistrement, un certificat contenant notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils apparaissent sur le registre :

a) le numéro d’ordre de l’indication géographique ;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement ;

c) la région géographique à laquelle s’applique l’indication ;

d) les produits auxquels s’applique l’indication ;

e) la qualité du déposant.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée au paragraphe 1) précédent, copie officielle et extrait des inscriptions à ses frais.

 

ARTICLE 12

OPPOSITION

1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une indication géographique en adressant à l’Organisation, et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à l’article 11 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 5 et 6 de la présente Annexe ou d’un droit enregistré, antérieur appartenant à l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l’opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois, à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

5) L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure où l’opposition susvisée est fondée.

6) La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation.

 

ARTICLE 13

ACCES AUX INFORMATIONS DU REGISTRE SPECIAL

1) Toute personne peut, en tout temps, moyennant paiement de la taxe
prescrite, consulter le registre spécial ou demander, à ses frais , des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

2) La consultation, les renseignements extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une indication géographique.

 

ARTICLE 14

RADIATION ET MODIFICATION DE L’ENREGISTREMENT

1) Toute personne intéressée ou autorité compétente peut demander au tribunal d’un Etat membre d’ordonner:

a) la radiation de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que, eu égard à l’article 5, cette dernière ne peut bénéficier en tant que telle d’une protection.

b) la modification de l’enregistrement d’une indication géographique au motif que la région géographique mentionnée dans l’enregistrement ne correspond pas à l’indication géographique, ou que la mention des produits pour lesquels l’indication géographique est utilisée ou la mention de la qualité, réputation ou autre caractéristique de ces produits est manquante ou n’est pas justifiée.

2) Dans toute action intentée en vertu du présent article, un avis informant de la demande de radiation ou de modification est signifié à la personne qui a déposé la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou à son ayant droit, et est communiqué, par voie de publication de la manière prescrite par le règlement d’application de la présente Annexe, à toutes les personnes ayant le droit d’utiliser l’indication géographique conformément à l’article 15 ci-après.

3) Les personnes mentionnées à l’alinéa 2) et toute autre personne intéressée peuvent, dans un délai qui est fixé par le tribunal d’un Etat membre dans l’avis et la publication précités, présenter une demande d’intervention.

 

TITRE IV :

DU DROIT D’UTILISER L’INDICATION GEOGRAPHIQUE,
L’UTILISATION ILLICITE

ARTICLE 15

UTILISATION DE L’INDICATION GEOGRAPHIQUE

1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3) ci-dessous, seuls les producteurs exerçant leurs activités dans l’aire géographique indiquée au registre ont le droit d’utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre, l’indication géographique enregistrée, pour autant que ces produits aient les qualités caractéristiques essentielles indiquées au registre.

2) Lorsque des produits ont été mis en circulation dans les conditions définies à l’alinéa précédent sous une indication géographique enregistrée, toute personne a le droit d’utiliser l’indication géographique pour ces produits.

3) En dehors des cas prévus aux alinéas 1 et 2 précédents, est illicite, toute utilisation à des fins commerciales, pour les produits indiqués au registre ou pour des produits similaires, de l’indication géographique enregistrée ou d’une dénomination similaire, même si l’origine véritable du produit est indiquée, ou si l’indication géographique est employée en traduction, ou accompagnée d’expressions telles que genre, type, façon, imitation ou expressions similaires.

4) Le contrôle de la qualité des produits mis en vente ou exploités sous une indication géographique enregistrée, ainsi que l’interdiction de l’utilisation de ladite indication géographique sont décidés par voie réglementaire par l’autorité nationale compétente de l’Etat membre concerné.

5) Est illicite, l’utilisation dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit.

6) Le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire à une indication géographique peut continuer l’utilisation de sa marque, sauf dans le cas où celle-ci porte sur les vins ou spiritueux.

ARTICLE 16

ACTIONS CIVILES

1) Toute personne intéressée ainsi que tout groupement intéressé de producteurs ou de consommateurs peuvent intenter les actions prévues à l’alinéa 2) contre l’auteur de l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et 5) d’une indication géographique enregistrée et contre les personnes contribuant à cette utilisation.

2) Sous réserve de l’alinéa 3) ci-après, les actions tendent à faire cesser l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), d.une indication géographique enregistrée ou à faire interdire une telle utilisation si celle-ci est imminente, et à faire détruire les étiquettes et les autres documents servant ou susceptibles de servir à une telle utilisation.

3) Quiconque a subi un dommage par la suite de l’utilisation illicite, au sens de l’article 15.3) et 5), d.une indication géographique enregistrée peut demander réparation du dommage à l’auteur de cette utilisation et aux personnes qui ont contribué à cette utilisation.

 

ARTICLE 17

ACTIONS PENALES

Quiconque, intentionnellement, utilise de manière illicite, au sens de l’article 15.3) et 5) une indication géographique enregistrée est puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, et d’un an au plus et d’une amende de 1000000 à 6000000 Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

TITRE V :

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 18

DROITS ACQUIS

1) La présente Annexe s’applique aux demandes de protection d’indications géographiques déposées à compter de la date de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement d’appellation d’origine déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des appellations d’origine enregistrées conformément aux règles visées à l’alinéa 2 précédent est soumis aux dispositions de la présente Annexe à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée, l’Annexe VI de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.