PARTIE VII : LES MODELES D’UTILITE

TITRE I :

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

DEFINITION ET CRITERES

Constituent au sens de la présente Annexe, des modèles d’utilité protégés par des certificats d’enregistrement délivrés par l’Organisation, les instruments de travail ou les objets destinés à être utilisés ou les parties de ces instruments ou objets pour autant qu’ils soient utiles au travail ou à l’usage auquel ils sont destinés grâce à une configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu’ils soient susceptibles d’application industrielle.

 

ARTICLE 2

NOUVEAUTE

1) L’instrument ou l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre, tels que visés à l’article premier précédent ne sont pas considérés comme nouveaux, si à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’Organisation, ils ont été décrits dans des publications ou s’ils ont été notoirement utilisés sur le territoire de l’un des États membres.

2) La nouveauté visée à l’alinéa 1) précédent n’est pas mise en échec si, dans les douze mois précédant la date visée à l’alinéa 1) précédent, l’instrument ou l’objet ou les parties de l’un ou de l’autre ont fait l’objet d’une divulgation résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou du prédécesseur en droit ; ou,

b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

 

ARTICLE 3

APPLICATION INDUSTRIELLE

Un modèle d’utilité est considéré comme susceptible d’application industrielle, si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme industrie doit être compris dans le sens le plus large ; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services.

 

ARTICLE 4

OBJETS NON PROTEGES EN TANT QUE MODELE D’UTILITE

Ne peut faire l’objet d’enregistrement de modèle d’utilité :

1) Le modèle d’utilité tel que visé à l’article premier de la présente Annexe, qui serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes m.urs, à la santé publique, à l’économie nationale ou à la défense nationale, étant entendu que l’exploitation dudit modèle n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes m.urs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

2) Aucun modèle d’utilité ne peut faire l’objet d’une protection au titre de la présente Annexe, s’il a déjà fait l’objet d’un brevet d’invention ou d’un enregistrement de modèle d’utilité basé sur une demande antérieure ou une demande bénéficiant d’une priorité antérieure.

 

ARTICLE 5

DROITS CONFERES

Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le titulaire du certificat d’enregistrement a le droit d’interdire à toute personne d’exploiter le modèle d’utilité en accomplissant les actes suivants : fabriquer, offrir en vente, vendre et utiliser le modèle d’utilité, importer et détenir ce dernier aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser.

 

ARTICLE 6

DUREE DE PROTECTION

Sous réserve des dispositions de l’article 35 ci-après, la durée de la protection conférée par le certificat d’enregistrement d’un modèle d’utilité expire au terme de la dixième année, à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

 

ARTICLE 7

DROIT AU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DU MODELE D’UTILITE

1) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité appartient au créateur ; le déposant est réputé être le titulaire du droit.

2) Si plusieurs personnes ont fait une création en commun, le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité leur appartient en commun.

3) Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même création indépendamment les unes des autres, le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée.

4) Le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité peut être cédé ou transmis par voie successorale.

 

ARTICLE 8

DROIT AU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
DU MODELE D’UTILITE CREATIONS DES SALARIES

1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité élaboré en exécution desdits contrats appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive mais élabore un modèle d’utilité en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a élaboré le Modèle d’utilité a droit à une rémunération tenant compte de l’importance du modèle d’utilité enregistré. Cette rémunération, à défaut d’entente entre les parties, est fixée par le tribunal.

4) Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé a le même droit que celui visé à l’alinéa 3) précédent si l’importance du modèle d’utilité est très exceptionnelle.

5) Les dispositions des alinéas 3) et 4) précédents sont d’ordre public.

ARTICLE 9

LIMITATION DES DROITS CONFERES PAR LE CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT DU MODELE D’UTILITE

1) Les droits découlant du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ne s’étendent pas :

a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d’un État membre par le titulaire du modèle d’utilité ou avec son consentement ; ni

b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux des États membres ; ni

c) aux actes relatifs à un modèle d’utilité enregistré, accomplis à des fins expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique ; ni
ni,

d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de la priorité de la demande sur la base de laquelle le modèle d’utilité est enregistré sur le territoire d’un État membre, utilisait le modèle d’utilité ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où les actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée.

2) Le droit de l’utilisateur visé au sous alinéa 1) d) ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.

 

ARTICLE 10

DROITS DES ETRANGERS AU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DU MODELE D’UTILITE

Les étrangers peuvent obtenir les certificats d’enregistrement des modèles d’utilité dans les conditions déterminées par la présente Annexe.

 

TITRE II :

DES FORMALITES RELATIVES A L’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE

SECTION I :

DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE

ARTICLE 11

DEPOT DE LA DEMANDE

1) Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’un modèle d’utilité doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires suffisants;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

i) une description indiquant par quelle configuration, quel arrangement, quel dispositif, le modèle d’utilité peut être utile au travail ou à l’usage auquel il est destiné ; cette description doit être effectuée d’une manière claire et complète pour qu’un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse exécuter ledit modèle;

ii) les dessins et les clichés nécessaires ou utiles à l’intelligence de la description;

iii) un abrégé descriptif contenant un résumé de ce qui est exposé dans la description ;

iv) la ou les revendications définissant l’étendue de la protection recherchée et n’outrepassant pas le contenu de la description visée au sous alinéa i) ci-dessus.

2) Les documents susvisés doivent être dans l’une des langues de travail de l’Organisation.

 

ARTICLE 12

UNITE DU MODELE D’UTILITE

La demande est limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle fait mention d’un titre désignant d’une manière sommaire et précise l’objet de l’invention.

 

ARTICLE 13

REVENDICATION DE PRIORITE

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;

c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire une justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six mois que ci-dessus.

3) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces précitées entraîne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de six mois après le dépôt de la demande d’enregistrement est déclarée irrecevable.

 

ARTICLE 14

TRANSFORMATION D’UNE DEMANDE DE BREVET EN UNE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT DE MODELE D’UTILITE ET INVERSEMENT

1) a) A tout moment, avant la délivrance d’un brevet ou le rejet d’une demande de brevet, un déposant d’une demande de brevet peut, après paiement de la taxe prescrite, transformer sa demande en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité, à laquelle sera attribuée la date de dépôt de la demande initiale.

b) A tout moment avant la délivrance d’un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité ou le rejet d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité, le déposant d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité peut, après paiement de la taxe prescrite, transformer sa demande en demande de brevet, à laquelle sera attribuée la date de dépôt de la demande initiale.

2) a) Lorsqu’une demande de brevet a été transformée, conformément aux dispositions de l’alinéa 1) a) précédent, en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité, elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation porte la mention « Retrait » dans le registre des brevets.

b) Lorsqu’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité a été transformée, conformément aux dispositions de l’alinéa 1) b) précédent, en une demande de brevet, elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation porte la mention « Retrait » dans le registre des modèles d’utilité.

3) Une demande ne peut être transformée plus d’une fois en vertu de l’alinéa 1).

 

ARTICLE 15

IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE PAIEMENT

Aucune demande d’enregistrement de modèle d’utilité n’est recevable si elle n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication.

 

ARTICLE 16

DATE DE DÉPÔT

L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, rédigée dans une de ses langues de travail, au Ministère chargé de la propriété industrielle, ou le cas échéant, à l’Organisation pour autant que, au moment de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance d’un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité est demandée;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

c) une partie qui à première vue, semble constituer une description d’une invention et une ou plusieurs revendications ;

d) un justificatif du paiement des taxes requises.

 

SECTION II :

DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE

ARTICLE 17

TRANSMISSION DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DU MODELE D’UTILITE

1) Aussitôt après l’enregistrement des demandes et dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet le pli remis par le déposant à l’Organisation, en y joignant un exemplaire de la demande, une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s’il y a lieu, le pouvoir mentionné à l’article 11 et les documents de priorité visés à l’article 13 de la présente Annexe.

2) L’Organisation procède à l’ouverture, à l’enregistrement des demandes et à la délivrance des certificats d’enregistrement y relatifs dans l’ordre de réception desdites demandes.

 

ARTICLE 18

EXAMEN DES DEMANDES

1) Pour toute demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité, il est effectué un examen visant à établir que :

a) la création qui fait l’objet de la demande de certificat d’enregistrement n’est pas exclue, en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, de la protection conférée par le modèle d’utilité ;

b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 11 alinéa d) iv) de la présente Annexe ;

c) les dispositions de l’article 12 de la présente Annexe sont respectées.

2) Il est également effectué un rapport de recherche visant à établir que :

a) au moment du dépôt de la demande de certificat d’enregistrement, une demande de certificat d’enregistrement déposée antérieurement ou bénéficiant d’une priorité antérieure valablement revendiquée et concernant la même invention n’est pas encore en instance de délivrance;

b) l’invention :

i) est nouvelle ;

ii) est susceptible d’application industrielle.

3) Le Conseil d’Administration décide si, et dans quelle mesure les dispositions de l’alinéa 2) a) et b) ci-dessus doivent être appliquées ; en particulier il peut décider si tout ou partie des dispositions susvisées sont applicables à un ou plusieurs domaines techniques dont relèvent les inventions; ils déterminent ces domaines par référence à la classification internationale des brevets.

4) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevet, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des articles 20 et 36 dudit Traité relatives respectivement au rapport de recherche internationale et au rapport d’examen préliminaire international.

 

ARTICLE 19

DELIVRANCE

1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement sont remplies et que le rapport visé à l’article 18.2) précédent a été établi, elle délivre le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité demandé. Toutefois, dans tous les cas, la délivrance des certificats d’enregistrement des modèles d’utilité est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.

2) La délivrance du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité a lieu sur décision du Directeur Général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation, dûment autorisé à le faire, par ledit Directeur Général.

3) Les certificats d’enregistrement fondés sur les demandes internationales prévues par le Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que celles qui sont prévues à l’alinéa 2) précédent avec, toutefois, référence à la publication internationale prévue par ledit Traité.

 

ARTICLE 20

CONDITIONS DE REJET

1) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l’article 12 précédent, peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification indiquant que la demande telle que présentée ne peut être acceptée parce que n’ayant pas un seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale.

1) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les prescriptions de l’article 11, à l’exclusion de la disposition de la lettre b) et de celles de l’article 12 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire.

La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

2) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité est rejetée.

3) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de l’alinéa 3 précédent sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

 

SECTION III :

DES CERTIFICATS D’AMELIORATION

ARTICLE 21

DROIT AUX CERTIFICATS D’AMELIORATION

1) L’auteur d’un modèle d’utilité ou les ayants droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ont pendant toute la durée du modèle d’utilité, le droit d’apporter à la création des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 11 et 13 de la présente Annexe.

2) Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le certificat d’enregistrement principal et qui produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que ledit certificat d’enregistrement principal.

1) Les certificats d’amélioration pris par un des ayants droit profitent à tous les autres.

 

ARTICLE 22

DUREE DE VIE DU CERTIFICAT D’AMELIORATION

Les certificats d’amélioration prennent fin avec le certificat d’enregistrement principal. Toutefois, la nullité du certificat d’enregistrement principal n’entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats d’amélioration correspondants ; et, même dans le cas où par application des dispositions de l’article 34, la nullité absolue a été prononcée, le ou les certificats d’amélioration peuvent survivre au certificat d’enregistrement principal jusqu’à l’expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si le certificat d’enregistrement n’avait pas été annulé.

 

ARTICLE 23

TRANSFORMATION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AMELIORATION
EN UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DE MODELE D’UTILITE

Tant qu’un certificat d’amélioration n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d’amélioration en une demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité, dont la date de dépôt est celle de la demande initiale.

 

ARTICLE 24

FORMALITES DE TRANSFORMATION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AMELIORATION EN
UNE DEMANDE  DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DE MODELE D’UTILITE

Tout créateur qui pour un changement, un perfectionnement ou une addition veut obtenir un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité principal au lieu d’un certificat d’amélioration expirant avec le certificat d’enregistrement antérieur doit remplir les formalités prescrites par les articles 11 et 13.

 

ARTICLE 25

INDEPENDANCE DU DROIT D’EXPLOITATION DES CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT
DE MODELE D’UTILITE SE RATTACHANT AU MEME OBJET

Quiconque a obtenu un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité pour une création se rattachant à l’objet d’un autre modèle d’utilité, n’a aucun droit d’exploiter la création déjà protégée et, réciproquement, le titulaire d’un certificat d’enregistrement antérieur ne peut exploiter la création, objet du nouveau certificat d’enregistrement de modèle d’utilité.

 

TITRE III :

DE LA PUBLICATION

ARTICLE 26

COMMUNICATION DES DESCRIPTIONS, DESSINS ET CLICHES

1) Les descriptions, dessins et clichés des modèles d’utilité enregistrés sont conservés à l’Organisation où après la publication prévue à l’article 27 ci-après, ils sont communiqués à toute réquisition.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l’alinéa 1) précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux copies officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4) Le déposant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant l’enregistrement du modèle d’utilité, peut obtenir une copie officielle de sa demande.

 

ARTICLE 27

PUBLICATION DES CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT DES MODELES D’UTILITE

1) L’Organisation publie, pour chaque modèle d’utilité délivré, les données suivantes :

i) le numéro du certificat d’enregistrement;

ii) le nom et l’adresse du titulaire du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ;

iii) le nom et l’adresse de l’auteur du modèle d’utilité, sauf si celui-ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement ;

iv) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un;

v) la date du dépôt de la demande;

vi) la mention de la priorité, si une priorité a été revendiquée valablement ;

vii) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure;

viii) la date de la délivrance du certificat d’enregistrement;

ix) le titre du modèle d’utilité;

x) le numéro et la date de la publication de la demande internationale, le cas échéant.

2) Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description du modèle d’utilité, des dessins éventuels, des revendications et de l’abrégé.

 

TITRE IV :

DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES DROITS ET DES LICENCES CONTRACTUELLES

ARTICLE 28

TRANSMISSION ET CESSION DES DROITS

1) Les droits attachés à une demande d’enregistrement d’un modèle d’utilité ou à une demande d’enregistrement de modèle d’utilité enregistré sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou à un modèle d’utilité enregistré, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

 

ARTICLE 29

INSCRIPTION DES ACTES AU REGISTRE SPECIAL DES MODELES D’UTILITE

1) Les actes visés à l’article 28.2) précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des modèles d’utilité tenu par l’Organisation. Un exemplaire de ces actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des modèles d’utilité, ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les modèles d’utilité donnés en gage, ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

 

ARTICLE 30

EXPLOITATION DE PLEIN DROIT DU MODELE D’UTILITE ET DE SES AMELIORATIONS

1) Ceux qui ont acquis d’un titulaire d’un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité ou de ses ayants droit la faculté d’exploiter le modèle d’utilité profitent, de plein droit, des améliorations apportées par ce titulaire du modèle d’utilité audit modèle ou par ses ayants droit. Réciproquement, ledit titulaire ou ses ayants droit profitent des améliorations apportées ultérieurement au modèle d’utilité par ceux qui ont acquis le droit d’exploiter ledit modèle.

2) Tous ceux qui ont le droit de profiter des améliorations susvisées peuvent en lever une expédition à l’Organisation.

 

ARTICLE 31

CONTRAT DE LICENCE

1) Le titulaire d’un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter le modèle d’utilité enregistré.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du modèle d’utilité.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des modèles d’utilité. Il n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

1) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire d’un certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de licence.

2) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même le modèle d’utilité enregistré.

3) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence des stipulations contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même le modèle d’utilité enregistré.

 

ARTICLE 32

CLAUSES NULLES

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée d’exploitation du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité enregistré ;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du modèle d’utilité enregistré.

1) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.

ARTICLE 33

CONSTATATION DES CLAUSES NULLES

La constatation des clauses nulles visées à l’article 32 précédent est faite par le tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

 

TITRE V :

DES NULLITES ET DECHEANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES

SECTION 1 :

DES NULLITES ET DECHEANCES

ARTICLE 34

NULLITES

1) Sont nuls et de nul effet, les modèles d’utilité enregistrés dans les cas suivants :

a) si, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe, le modèle d’utilité n’est pas nouveau, et s’il n’est pas susceptible d’application industrielle;

b) si le modèle d’utilité n’est pas, aux termes de l’article 4 précédent, susceptible d’être enregistré, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés;

c) si la description jointe au modèle d’utilité n’est pas conforme à la description de l’article 1.d)i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens du déposant.

2) Sont également nulles et de nul effet, les améliorations qui ne se rattacheraient pas au modèle d’utilité, tels que prévus par la présente Annexe.

3) La nullité peut porter sur tout ou partie des revendications.

 

ARTICLE 35

DECHEANCES

1) Est déchu de tous ses droits, le titulaire d’un certificat d’enregistrement du modèle d’utilité qui n’a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande.

2) L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six mois pour effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre une taxe supplémentaire.

3) Sont considérés comme valables les versements, effectués en complément d’annuités ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois susvisé.

4) Sont également considérés comme valables, les versements effectués au titre des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande d’enregistrement d’un modèle d’utilité résultant soit de la transformation en une demande de certificat d’enregistrement de modèle d’utilité conformément à l’article 14, à condition que ces paiements aient lieu dans un délai de six mois à compter de la demande de transformation.

 

ARTICLE 36

RESTAURATION

1) Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 précédents, lorsque la protection conférée par le modèle d’utilité enregistré n’a pas été maintenue en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit modèle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard, dans le délai de un an à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du modèle susvisé, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le modèle d’utilité ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du modèle d’utilité. Les tiers qui ont commencé d’exploiter le modèle d’utilité après l’expiration du modèle d’utilité ont le droit de continuer leur exploitation.

5) La restauration du modèle d’utilité entraîne également la restauration des certificats d’amélioration relatifs audit modèle d’utilité.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration peut donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de sa notification.

7) Les modèles d’utilité restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

1) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande d’enregistrement du modèle d’utilité n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

 

ARTICLE 37

USURPATION

Quiconque dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, usurpe la qualité de titulaire d’un modèle d’utilité, sans posséder un certificat d’enregistrement de modèle d’utilité délivré conformément au présent Accord et son règlement d’application est puni d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 francs CFA sans préjudice des réparations civiles. En cas de récidive, le montant de l’amende précitée est doublé.

 

SECTION II :

DES ACTIONS EN NULLITE OU EN DECHEANCE

ARTICLE 38

EXERCICE DE L’ACTION

1) L’action en nullité et l’action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt.

2) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d’un modèle d’utilité, le ministère public peut intervenir et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du modèle d’utilité.

3) Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus par l’article 34.1)b).

4) Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, tous les ayants droit au certificat d’enregistrement du modèle d’utilité dont les actes ont été inscrits dans le registre spécial des modèles d’utilité de l’Organisation conformément à l’article 29 précédent, doivent être mis en cause.

 

ARTICLE 39

JURIDICTION COMPETENTE

1) Les actions visées à l’article 38 précédent ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des modèles d’utilité sont portées devant les tribunaux civils.

2) Si l’action est dirigée en même temps contre le titulaire du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité et contre un ou plusieurs concessionnaires partiels dudit modèle, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

3) L’affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires ; au besoin, elle est communiquée au ministère public.

 

ARTICLE 40

INSCRIPTION DE LA DECISION JUDICIAIRE PORTANT NULLITE ET DECHEANCE

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un modèle d’utilité a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise l’Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d’un État membre est inscrite au registre spécial des modèles d’utilité et publiée dans la forme déterminée par l’article 27 précédent pour les modèles d’utilité délivrés.

 

TITRE VI :

DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES

ARTICLE 41

DELIT DE CONTREFAÇON

Toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d’utilité enregistré soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son modèle d’utilité, soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente, ou soit par l’introduction sur le territoire national de l’un des Etats membres, d’un ou plusieurs objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA sans préjudice de réparations civiles.

 

ARTICLE 42

RECIDIVE ET CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

1) Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l’amende visée à l’article 41, un emprisonnement d’un mois à six mois.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les deux années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.

3) Un emprisonnement de 15 jours à 3 mois peut aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du titulaire du modèle d’utilité ou si le contrefacteur, s’étant associé avec un ouvrier ou un employé du titulaire du modèle d’utilité, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits dans l’enregistrement du modèle d’utilité.

4) Dans ce dernier cas l’ouvrier ou l’employé peut être poursuivi comme complice.

 

ARTICLE 43

CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.

 

ARTICLE 44

CONDITION DE MISE EN DE L’ACTION CORRECTIONNELLE

L’action correctionnelle pour l’application des peines visées ci-dessus ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

 

ARTICLE 45

COMPETENCES EXCEPTIONNELLES DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du modèle d’utilité, soit des questions relatives à la propriété dudit modèle d’utilité.

 

ARTICLE 46

FAITS ANTERIEURS A L’ENREGISTREMENT

Les faits antérieurs à l’enregistrement d’un modèle d’utilité ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du titulaire du modèle d’utilité et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à l’exception toutefois des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande d’enregistrement du modèle d’utilité.

 

ARTICLE 47

SAISIE CONTREFAÇON

1) Les titulaires du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité ou les titulaires d’un droit exclusif d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel, y compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d’enregistrement du modèle d’utilité et production de la preuve de non déchéance.

3) Lorsqu’il y a lieu à la saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.

4) Le cautionnement est toujours exigé de l’étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

 

ARTICLE 48

DELAI POUR ENGAGER LA PROCEDURE QUANT AU FOND

A défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la saisie ou la description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

 

ARTICLE 49

AUTRES SANCTIONS

1) La confiscation des objets reconnus contrefaisants et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d’acquittement, prononcées à l’encontre du contrefacteur, du receleur, de l’introducteur ou du débitant.

2) Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du modèle d’utilité, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affichage du jugement, s’il y a lieu.

 

TITRE VII :

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 50

DROITS ACQUIS

1) La présente Annexe s’applique aux demandes de modèles d’utilité déposées à compter du jour de son entrée en vigueur sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe II de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2) Les demandes de modèles d’utilité déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des modèles d’utilité délivrés conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente Annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée, l’annexe II de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.