PARTIE VIII : LES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES

TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

CARACTERE FACULTATIF DE LA MARQUE

La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois, les Etats membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu’ils déterminent.

ARTICLE 2

SIGNES ADMIS EN TANT QUE MARQUE

1) Sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l’on se propose d’utiliser et qui sont propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise quelconque et notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

2) Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de services dont les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l’autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacité juridique.

 

ARTICLE 3

MARQUE NE POUVANT ETRE VALABLEMENT ENREGISTREE

Une marque ne peut être valablement enregistrée si :

a) elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu’elle est constituée de signes ou d’indication constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ;

b) elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

c) elle est contraire à l’ordre public, aux bonnes murs ou aux lois ;

d) elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l’origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ;

e) elle reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet Etat ou de cette Organisation.

 

ARTICLE 4

ACQUISITION DU DROIT PAR LES ETRANGERS

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente Annexe s’ils remplissent les conditions qu’elle fixe.

 

ARTICLE 5

DROIT A LA MARQUE

1) Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.

2) Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente Annexe, s’il n’en a effectué le dépôt dans les conditions prescrites par l’article 8 ci-après.

3) Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’une autre personne avait la priorité de l’usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l’Organisation, la propriété de la marque pourvu qu’elle effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l’enregistrement du premier dépôt.

4) L’Organisation statue sur la revendication de propriété après une procédure contradictoire définie par le règlement d’application.

5) L’usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.

 

ARTICLE 6

MARQUE NOTOIRE

Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16 alinéas 2 et 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l’annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l’un des Etats membres du dépôt d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.

 

ARTICLE 7

DROITS CONFERES PAR L’ENREGISTREMENT

1) L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires.

2) L’enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.

3) L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire aux tiers l’usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom géographique, ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple identification ou d’information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services.

4) L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire à un tiers l’usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire nationale de l’Etat membre dans lequel le droit d’interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n’aient subi aucun changement.

TITRE II :

DU DÉPÔT, DE L’ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION

ARTICLE 8

DÉPÔT DE LA DEMANDE

Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’une marque doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande adressée au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires suffisants ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt ;c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

d) la reproduction de la marque comportant l’énumération des produits ou des services auxquels s’applique la marque et des classes correspondantes de la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques (Arrangement de Nice); le nombre de reproductions de la marque devant être fourni est fixé par le règlement d’application de la présente Annexe;

e) le règlement visé à l’article 2.2) s’il s’agit d’une marque collective.

 

ARTICLE 9

ETENDUE DE L’ENREGISTREMENT

La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits ou pour une ou plusieurs classes de services, au sens de l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.

 

ARTICLE 10

ETABLISSEMENT DU PROCES VERBAL DE DÉPÔT ET TRANSMISSION DES PIECES

1) Un procès-verbal dressé par l’Organisation ou le ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

 

ARTICLE 11

REVENDICATION DE PRIORITE

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de trois mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.

3) Toute revendication de priorité parvenue à l’Organisation plus de trois mois après le dépôt de la demande est déclarée irrecevable.

 

ARTICLE 12

IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE PAIEMENT

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt.

 

ARTICLE 13

CONDITIONS DE RECEVABILITE ET DATE DE DEPOT

L’Organisation accorde en tant que date de dépôt, la date de réception de la demande d’enregistrement établie sur le formulaire prescrit au Ministère chargé de la propriété industrielle ou à l’Organisation, pour autant qu’au moment de cette réception, la demande contienne :

a) les indications concernant le nom, l’adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant ;

b) la signature ; s’il s’agit d’une personne morale, l’identité et la qualité du signataire doivent être indiquées ;

c) les produits ou les services auxquels s’applique la marque en cause ;

d) des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt ;

e) s’il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse.

 

ARTICLE 14

ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

1) Pour toute demande d’enregistrement d’une marque, l’Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente Annexe, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.

2) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 3, alinéas c) et e) est rejeté.

3) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de forme visées à l’article 8 à l’exclusion de la lettre b) de l’alinéa 1) et à l’article 11) est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

4) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d’enregistrement de la marque est rejetée.

5) Le rejet est prononcé par le Directeur général de l’Organisation.

6) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2, 4 et 5 du présent article sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire la possibilité de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites. 1) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’alinéa 1) précédent sont remplies, elle enregistre la marque et publie l’enregistrement.

8) La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.

 

ARTICLE 15

RECOURS EN CAS DE REJET DE LA DEMANDE

Dans un délai de soixante jours, à compter de la notification de la décision de rejet de l’Organisation, le déposant peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Commission Supérieure de Recours ; ladite Commission juge en premier et dernier ressorts la demande en cause.

 

ARTICLE 16

ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT

1) Sitôt l’enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l’enregistrement, un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils apparaissent sur le registre :

a) le numéro d’ordre de la marque;

b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement, la date de l’enregistrement ainsi que la date de priorité, si celle-ci est revendiquée;

c) le nom commercial ou les nom et prénom du titulaire de la marque ainsi que son adresse ;

d) une reproduction de la marque ;

e) l’indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte l’enregistrement.

ARTICLE 17

PUBLICATION

L’Organisation publie pour chaque certificat d’enregistrement délivré les données visées à l’article 16 précédent. Ces données sont insérées au registre spécial des marques.

 

ARTICLE 18

OPPOSITION

1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à l’Organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à l’article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant.

2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant ou à son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée à l’opposant ou à son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l’opposition, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

1) L’Organisation ne radie l’enregistrement que dans la mesure où l’opposition susvisée est fondée.

2) La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation.

 

ARTICLE 19

DUREE DES DROITS

L’enregistrement d’une marque n’a d’effet que pour dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement ; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans.

 

ARTICLE 20

ACCES AUX INFORMATIONS DU REGISTRE SPECIAL

Toute personne peut en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite, consulter le registre spécial des marques de l’Organisation ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements.

La consultation, les renseignements, extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une marque.

 

ARTICLE 21

RENOUVELLEMENT D’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

1) Le titulaire d’une marque ne peut obtenir le renouvellement visé à l’article 19 ci-dessus que s’il a acquitté le montant des taxes prescrites par voie réglementaire.

2) Le montant des taxes prévu à l’alinéa 1) précédent est acquitté au cours de la dernière année de la période de dix ans visé à l’article 19 de la présente Annexe ; toutefois, un délai de grâce de six mois est concédé pour le paiement de ladite taxe après expiration de l’année suscitée, moyennant paiement d’une surtaxe fixée par voie réglementaire,

3) Aucun changement ne peut être apporté ni à la marque, ni à la liste des produits ou services pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.

4) Le renouvellement d’une marque ne donne lieu à aucun examen nouveau de ladite marque.

5) L’Organisation inscrit au registre spécial des marques et publie, dans les conditions fixées par le règlement d’application de la présente Annexe, le renouvellement et, le cas échéant, toute mention relative à une limitation des produits ou services.

6) Une marque dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé ne peut donner lieu à un enregistrement au profit d’un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans après l’expiration de la période de l’enregistrement ou du renouvellement.

TITRE III :

DE LA RENONCIATION, DE LA RADIATION ET DE LA NULLITE

ARTICLE 22

RENONCIATION

1) Le titulaire d’une marque peut renoncer à l’enregistrement pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La renonciation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’Organisation qui l’inscrit dans le registre spécial des marques et la publie.

3) Si une licence est inscrite dans le registre spécial des marques, la renonciation n’est inscrite que sur présentation d’une déclaration par laquelle le concessionnaire de la licence consent à cette renonciation, à moins que ce dernier n’ait expressément renoncé à ce droit dans le contrat de licence.

 

ARTICLE 23

RADIATION

1) A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l’action, n’a pas été utilisée sur le territoire national de l’un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d’excuses légitimes, la radiation peut être appliquée à tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée.

2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l’usage de cette marque.

L’usage d’une marque par une autre personne sera reconnue comme un usage de la marque, sous réserve du contrôle par le titulaire.

3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisation qui l’inscrit au registre spécial des marques.

4) La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe. L’enregistrement de la marque est alors considéré comme n’ayant jamais eu d’effet.

 

ARTICLE 24

NULLITE

1) L’annulation des effets sur le territoire national de l’enregistrement d’une marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l’Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l’enregistrement d’une marque, au cas où cette dernière n’est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s’appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

3) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée à l’Organisation.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe. L’enregistrement est considéré comme nul et non avenu, à compter de la date de cet enregistrement.

 

ARTICLE 25

RESTAURATION

1) Sans préjudice des dispositions de l’article 24 précédent, lorsque la protection conférée par une marque enregistrée n’a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration de la marque susvisée, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa 1) précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure la marque ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale de la marque. Les tiers qui ont commencé à exploiter la marque après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les marques restaurées sont publiées par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

7) Les alinéas 1 à 6 sont applicables lorsque la demande d’enregistrement de marque n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

 

TITRE IV :

DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES MARQUES ET DES LICENCES CONTRACTUELLES

ARTICLE 26

TRANSMISSION DES DROITS

1) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité, ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main levée de gage, relativement à une marque doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

3) Les transmissions de propriété et les concessions de droits d’exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque. Seules, les concessions de droit d’exploitation peuvent comporter une limitation de leur validité sur le territoire national de l’un des Etats membres.

 

ARTICLE 27

OPPOSABILITE AUX TIERS

1) Les actes mentionnés à l’article 26 précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des marques tenu à l’Organisation.

1) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui en font la demande, une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune ainsi que des certificats d’identité reproduisant les indications de l’exemplaire original du modèle de la marque.

 

ARTICLE 28

INSCRIPTION DE LA DECISION JUDICIAIRE PORTANT NULLITE

Toute décision judiciaire définitive prononçant l’annulation des effets sur le territoire national de l’un des Etats membres du dépôt d’une marque, doit être inscrite au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et faire l’objet d’une mention publiée par l’Organisation.

ARTICLE 29

CONTRAT DE LICENCE

1) Le titulaire d’une marque peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’utiliser ladite marque pour tout ou partie de produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de l’enregistrement de la marque.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties sous peine de nullité.

4) Le contrat de licence doit être inscrit, au registre spécial des marques de l’Organisation. Le contrat de licence n’a d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

5) L’inscription de la licence est radiée du registre à la requête du titulaire de la marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résiliation du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes, sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’utiliser lui-même la marque.

7) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu’il utilise lui-même la marque.

 

ARTICLE 30

CLAUSES NULLES

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par l’enregistrement de la marque ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1) précédent :

a) les restrictions concernant la mesure, l’étendue, ou la durée d’usage de la marque ou la qualité des produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée;

b) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité de l’enregistrement de la marque.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible à des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences.

 

ARTICLE 31

CONSTATATION DES CLAUSES NULLES

La constatation des clauses nulles visées à l’article 30 précédent est faite par le tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

 

TITRE V :

DES MARQUES COLLECTIVES

ARTICLE 32

DROIT A LA MARQUE COLLECTIVE

Dans un but d’intérêt général et afin de faciliter le développement du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture, l’Etat, les groupements de droit public, les syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans et de commerçants peuvent posséder des marques collectives de produits ou de services, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacité juridique.

 

ARTICLE 33

USAGE DE LA MARQUE COLLECTIVE

Les marques collectives sont apposées soit directement par les groupements visés à l’article 32 précédent, à titre de contrôle, soit par les membres desdits groupements sur les produits ou objets de leur commerce; en tout état de cause cette apposition se fait sous la surveillance du groupement concerné et conformément aux conditions fixées par les dispositions des textes régissant les marques collectives en cause.

 

ARTICLE 34

ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE COLLECTIVE

Le dépôt d’une marque collective comprend le règlement approuvé qui fixe les conditions d’utilisation de ladite marque. Si ledit règlement est contraire aux dispositions de l’article 3 ou si les taxes prescrites n’ont pas été acquittées, la demande d’enregistrement est rejetée. Sont également rejetées les modifications apportées audit règlement si elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes m.urs.

 

ARTICLE 35

DEFENSE DE LA MARQUE COLLECTIVE

Tout membre du groupement titulaire de la marque collective peut exercer les poursuites civiles et pénales prévues par la présente Annexe pour autant qu’il prouve l’inaction du groupement titulaire de ladite marque et qu’il le met en demeure d’agir.

 

ARTICLE 36

TRANSMISSION, NULLITE ET DECHEANCE DE LA MARQUE COLLECTIVE

1) La marque collective est incessible et intransmissible.

2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le Ministère chargé de la propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.

3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d’une marque collective lorsque :

a) le titulaire de la marque, au sens de l’article 32, cesse d’exister;

b) le règlement qui en fixe les conditions d’utilisation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes m.urs;

c) ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du présent titre;

d) le titulaire de la marque visé au sous alinéa a) précédent a utilisé ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions autres que celles prévues par le règlement visé au sous alinéa b) précédent.

4) Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective ne peut être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel enregistrement ni être utilisée à un titre quelconque. Toutefois, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision définitive prononçant la nullité ou la déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire l’objet d’un enregistrement par un groupement, tel que visé à l’article 32, pour autant que ce dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était précédemment titulaire.

 

TITRE VI :

DES PENALITES

ARTICLE 37

PENALITES POUR EXPLOITATION ILLICITE D’UNE MARQUE ENREGISTREE

1) Sont punis d’une amende de 1000000 à 6000000 francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans :

a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui;

b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque contrefaisante ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque;

c) ceux qui font une imitation frauduleuse d’une marque de nature à tromper l’acheteur ou font l’usage d’une marque frauduleusement imitée;

d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit ou ceux qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque;

2) Sont également punis des mêmes peines visées à l’alinéa 1) précédent :

a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.

b) ceux qui font usage d’une marque portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature du produit.

 

ARTICLE 38

PENALITES EN MATIERE DE MARQUES OBLIGATOIRES ET DE SIGNES PROHIBES

Sont punis d’une amende de 1000000 à 2 00000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l’une de ces peines seulement :

a) ceux qui n’apposent pas sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;

c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions prises en exécution de l’article premier de la présente Annexe ;

d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont l’emploi est prohibé par les dispositions de la présente Annexe.

 

ARTICLE 39

NON CUMUL DES PEINES

1) Les peines établies par les articles 37 et 38 de la présente Annexe ne peuvent être cumulées.

2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

 

ARTICLE 40

PEINES EN CAS DE RECIDIVE

1) Les peines prévues aux articles 37 et 38 sont doublées en cas de récidive.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.

 

ARTICLE 41

CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Les dispositions des législations nationales des Etats membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.

 

ARTICLE 42

PRIVATION DU DROIT D’ELIGIBILITE

1) Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer pendant un temps qui n’excède pas dix ans, aux élections des groupements Professionnels notamment des chambres de commerce et d’industrie et des chambres d’agriculture.

2) Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.

 

ARTICLE 43

SORT DES MARQUES ET PRODUITS DE CONTREFAÇON

1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions de l’article 37 peut, même en cas d’acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.

2) Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée indépendamment de plus amples dommages-intérêts s’il y a lieu.

3) Le tribunal peut prescrire, dans tous les cas, la destruction des produits, objets des marques reconnues contraires aux dispositions de l’article 37 précédent.

 

ARTICLE 44

AUTRES MESURES EN MATIERE DE MARQUES OBLIGATOIRES

1) Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 38, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les dispositions de l’article 38.

 

ARTICLE 45

PENALITES EN MATIERE DE MARQUES COLLECTIVES

Les pénalités prévues par les articles 37, 38, 40, 42, 43 et 44 de la présente Annexe sont applicables en matière de marques collectives de produits ou de services.

En outre, sont punis des peines prévues par l’article 37 susvisé :

a) ceux qui font sciemment un usage quelconque d’une marque collective dans les conditions autres que celles définies par le règlement fixant les conditions d’utilisation visée à l’article 34 ;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de produits ou de services ;

c) ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d’annulation d’une marque collective, d’une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective;

d) ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d’annulation d’une marque collective, sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.

 

ARTICLE 46

DROIT D’EXERCER L’ACTION EN CONTREFAÇON

1) L’action civile en contrefaçon d’une marque est engagée par le titulaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’usage peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

2) Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

3) Est irrecevable, toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant trois ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré.

 

TITRE VII :

DES JURIDICTIONS

ARTICLE 47

JURIDICTIONS COMPETENTES

1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal compétent statue sur l’exception.

 

ARTICLE 48

SAISIE-CONTREFAÇON

1) Le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif d’usage peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation des dispositions de la présente Annexe en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, y compris à la frontière.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur justification de l’enregistrement de la marque et production de la preuve de non radiation et de non déchéance.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

4) Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l’ordonnance et de l’acte constatant le dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

 

ARTICLE 49

DELAI POUR ENGAGER LA PROCEDURE QUANT AU FOND

A défaut par le demandeur de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

 

TITRE VIII :

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 50

MAINTIEN EN VIGUEUR DES MARQUES ENREGISTREES
OU RECONNUES SOUS L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DU 02 MARS 1977

Toute marque enregistrée ou reconnue sous le régime de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977 et son annexe III est maintenue en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord en vertu du présent article.

 

ARTICLE 51

DROITS ACQUIS

1) La présente Annexe s’applique aux dépôts de marques effectués à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe III de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement de marques déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des marques enregistrées conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente Annexe à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l’annexe III de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.