PARTIE VI : LES BREVETS D’INVENTION

TITRE 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

Aux fins de la présente Annexe,

Invention s’entend d’une idée qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique ;

Brevet s’entend du titre délivré pour protéger une invention.

 

ARTICLE 2

INVENTION BREVETABLE

1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-après dénommé brevet l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

2) L’invention peut consister en, ou se rapporter à un produit, un procédé, ou à l’utilisation de ceux-ci.

 

ARTICLE 3

NOUVEAUTE

1) Une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt de la demande du brevet ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité a été valablement revendiquée.

3) La nouveauté d’une invention n’est pas mise en échec si, dans les 12 mois précédant le jour visé à l’alinéa 2) précédent, cette invention a fait l’objet d’une divulgation résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit ;

b) ou du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit l’a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

 

ARTICLE 4

ACTIVITE INVENTIVE

Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si, pour un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ou bien, si une priorité a été revendiquée, à la date de la priorité valablement revendiquée pour cette demande.

 

ARTICLE 5

APPLICATION INDUSTRIELLE

Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie. Le terme industrie doit être compris dans le sens le plus large ; il couvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services.

 

ARTICLE 6

OBJETS NON BREVETABLES

Ne peuvent être brevetés :

a) l’invention dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes murs, étant entendu que l’exploitation de ladite invention n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes m.urs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire ;

b) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

c) l’invention qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés ;

d) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer ;

e) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ;

f) les simples présentations d’informations ;

g) les programmes d’ordinateurs ;

h) les créations de caractère exclusivement ornemental ;

i) les œuvres littéraires, architecturales et artistiques ou toute autre création esthétique.

 

ARTICLE 7

DROITS CONFERES PAR LE BREVET

1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée.

2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le titulaire du brevet a le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de l’invention brevetée.

3) Aux fins de la présente Annexe, on entend par exploitation d’une invention brevetée l’un quelconque des actes suivants :

a) Lorsque le brevet a été délivré pour un produit :

i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit ;

ii) détenir ce produit aux fins de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser ;

b) Lorsque le brevet a été délivré pour un procédé :

i) employer le procédé ;

ii) accomplir les actes mentionnés au sous alinéa a) à l’égard d’un produit résultant directement de l’emploi du procédé.

4) Le titulaire a aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale le brevet et de conclure des contrats de licence.

5) En sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, le titulaire du brevet a le droit d’engager une procédure judiciaire devant le tribunal du lieu de la contrefaçon contre toute personne qui commet une contrefaçon du brevet accomplissant sans son consentement, l’un des actes mentionnés à l’alinéa 3) ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une contrefaçon sera commise.

 

ARTICLE 8

LIMITATION DES DROITS CONFERES PAR LE BREVET

1) Les droits découlant du brevet ne s’étendent pas :

a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d’un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, ni

b) à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux d’un Etat membre ; ni

c) aux actes relatifs à une invention brevetée accomplis à des fins expérimentales dans le cadre de la recherche scientifique et technique ;

d) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi à la date du dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré et sur le territoire d’un Etat membre, utilisait l’invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où les actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée.

2) Le droit de l’utilisateur visé au sous alinéa 1)d) ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.

 

ARTICLE 9

DUREE DE PROTECTION

Le brevet expire au terme de la 20ème année civile à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve des dispositions de l’article 40.

 

ARTICLE 10

DROIT AU BREVET

1) Le droit au brevet d’invention appartient à l’inventeur; le déposant est réputé être le titulaire du droit.

2) Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun.

3) Si et dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée, est la plus ancienne, tant que ladite demande n’est pas retirée, abandonnée ou rejetée.

4) Le droit au brevet peut être cédé ou transmis par voie successorale.

 

ARTICLE 11

DROIT AU BREVET : INVENTION DES SALARIES

1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au brevet pour une invention faite en exécution dudit contrat appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive, mais a fait l’invention en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent l’employé qui a réalisé l’invention a droit à une rémunération tenant compte de l’importance de l’invention brevetée, rémunération qui, à défaut d’entente entre les parties, est fixée par

le tribunal. Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé précité a le même droit si l’importance de l’invention est très exceptionnelle.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public, sauf dispositions particulières contraires.

5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au brevet, le Droit appartient à l’inventeur.

6) Les dispositions de l’alinéa 3) précédent sont d’ordre public.

 

ARTICLE 12

TRANSFORMATION D’UNE DEMANDE DE BREVET EN UNE DEMANDE DE MODELE D’UTILITE

Toute demande de brevet, si elle remplit les conditions fixées par l’Annexe II relative aux modèles d’utilité, peut être transformée en une demande de modèle d’utilité ; dans ce cas, elle est réputée avoir été retirée et l’Organisation porte la mention .Retrait. dans le Registre des brevets.

 

ARTICLE 13

DROIT DES ETRANGERS AU BREVET

Les étrangers peuvent obtenir des brevets d’invention dans les conditions déterminées par la présente Annexe

 

TITRE II :

DES FORMALITES RELATIVES A LA DELIVRANCE
DES BREVETS ET DES CERTIFICATS D’ADDITION

SECTION I :

DES DEMANDES DE BREVETS

ARTICLE 14

DÉPÔT DE LA DEMANDE

1) Quiconque veut obtenir un brevet d’invention doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande au Directeur général de l’Organisation, en nombre d’exemplaires suffisants ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

i) une description de l’invention faisant l’objet du brevet demandé, effectuée d’une manière claire et complète pour qu’un homme du métier ayant des connaissances et une habileté moyennes puisse l’exécuter ;

ii) les dessins qui seraient nécessaires ou utiles pour l’intelligence de l’invention;

iii) la ou les revendications définissant l’étendue de la protection recherchée et n’outrepassant pas le contenu de la description visée au sous alinéa i) ci-dessus ;

iv) et un abrégé descriptif résumant ce qui est exposé dans la description, la ou les revendications visées à l’alinéa iii) ci-dessus, ainsi que tout dessin à l’appui dudit abrégé.

2) Lorsque l’invention fait intervenir un micro-organisme ou l’utilisation d’un micro-organisme, il doit en outre être présenté le récépissé de dépôt du micro-organisme délivré par une institution de dépôt ou une autorité de dépôt international déterminé par le règlement d’application.

3) Les documents susvisés doivent être dans une des langues de travail de l’Organisation.

 

ARTICLE 15

UNITE DE L’INVENTION

La demande est limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle fait mention d’un titre désignant d’une manière sommaire et précise l’objet de l’invention.

 

ARTICLE 16

REVENDICATION DE PRIORITE

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande de brevet ou de faire parvenir à l’Organisation, au plus tard dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure;

c) et, s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d’eux observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle-ci dans le même délai de six mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.

3) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces précitées entraîne, de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué.

4) Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de six mois après le dépôt de la demande de brevet est déclarée irrecevable.

 

ARTICLE 17

IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE PAIEMENT

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication.

 

ARTICLE 18

DATE DE DÉPÔT

1) L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la demande, rédigée dans une de ses langues de travail, au Ministère chargé de la propriété industrielle, ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande contienne :

a) une indication expresse ou implicite selon laquelle la délivrance d’un brevet est demandée ;

b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ;

c) une partie qui, à première vue, semble constituer une description d’une invention et une ou plusieurs revendications ;

d) un justificatif du paiement des taxes requises.

2) Pour toute demande internationale, la date de dépôt est celle attribuée par l’office récepteur.

 

SECTION II :

DE LA DELIVRANCE DES BREVETS

ARTICLE 19

TRANSMISSION DE LA DEMANDE DE BREVET A L’OAPI

1) Aussitôt après l’établissement du procès-verbal de dépôt sur le formulaire prescrit, et dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt, le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet à l’Organisation, conformément aux dispositions de l’article 11, le pli remis par le déposant et contenant en double exemplaire, la description de l’invention, la/ou les revendication(s) définissant l’étendue de la protection recherchée, les dessins éventuels nécessaires à l’intelligence de l’invention ainsi que l’abrégé descriptif constituant le résumé de la description, en y joignant un original et une copie du procès-verbal, les pièces constatant le versement des taxes et s’il y a lieu, le pouvoir.

2) L’Organisation ouvre le pli tel que défini à l’alinéa précédent ; elle porte la demande dans le registre des demandes brevets, procède à son examen et à la délivrance du brevet le cas échéant, autant que possible dans l’ordre de réception des demandes.

 

ARTICLE 20

EXAMEN DES DEMANDES

1) Pour toute demande de brevet, il est effectué un examen visant à établir que :

a) l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet n’est pas exclue, en vertu des dispositions de l’article 6 de la présente Annexe, de la protection conférée par le brevet ;

b) la ou les revendications sont conformes aux dispositions de l’article 14.1)d)iii) de la présente Annexe;

c) les dispositions de l’article 15 de la présente Annexe sont respectées. 2) Il est également effectué, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après un rapport de recherche visant à établir que :

a) au moment du dépôt de la demande de brevet, une demande de brevet déposée antérieurement ou bénéficiant d’une priorité antérieure valablement revendiquée et concernant la même invention n’est pas encore en instance de délivrance.

b) l’invention

i) est nouvelle ;

ii) résulte d’une activité inventive ; et

iii) est susceptible d’application industrielle.

3) Le Conseil d’Administration décide si et dans quelle mesure les dispositions de l’alinéa 2) a) et b) ci-dessus doivent être appliquées ; en particulier, il peut décider si tout ou partie des dispositions susvisées sont applicables à un ou plusieurs domaines techniques dont relèvent les inventions ; il détermine
ces domaines par référence à la classification internationale des brevets.

4) Lorsque l’invention concerne l’utilisation d’un micro-organisme, l’Organisation se réserve le droit de réclamer au déposant la présentation d’un échantillon du micro-organisme tel que délivré par l’institution de dépôt ou par l’autorité de dépôt international.

5) Pour les demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, l’Organisation peut se prévaloir des dispositions des articles 20 et 36 dudit Traité relatives respectivement au rapport de recherche internationale et au rapport d’examen préliminaire international.

 

ARTICLE 21

MODIFICATION DES REVENDICATIONS DE LA DESCRIPTION DES DESSINS ET DE L’ABREGE

1) Le déposant peut, avant la délivrance, modifier les revendications, la description les dessins et l’abrégé.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention qui figure dans la demande telle qu’elle a été déposée.

 

ARTICLE 22

DELIVRANCE

1) Lorsque l’Organisation constate que toutes les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies et que, le cas échéant, le rapport de recherche visé à l’article 20 a été établi, elle notifie la décision et délivre le brevet demandé. Toutefois, dans tous les cas, la délivrance des brevets est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.

2) La délivrance du brevet a lieu sur décision du Directeur Général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation dûment autorisé à le faire par le Directeur général.

3) Les brevets fondés sur les demandes internationales prévues par le Traité de coopération en matière de brevets sont délivrés dans les mêmes formes que celles qui sont prévues au paragraphe précédent avec, toutefois, référence à la publication internationale prévue par ledit Traité.

4) Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat d’addition peut être retirée par son auteur. Les pièces déposées ne lui sont restituées que sur sa demande.

 

ARTICLE 23

AJOURNEMENT DE LA DELIVRANCE

1) Nonobstant les dispositions de l’alinéa ler de l’article précédent, le déposant peut demander que la délivrance ait lieu un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse à cet effet.

Celui qui a requis le bénéfice de cette disposition peut y renoncer à tout moment de la période de référence.

2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d’un exemplaire des pièces prévues à l’alinéa 1) d) et 2) de l’article 14). 2) Le bénéfice de la disposition qui précède ne peut être réclamé par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités internationaux, notamment par l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

 

ARTICLE 24

CONDITIONS DE REJET

1) Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d’être brevetée en vertu de l’article 6 ou qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 est rejetée.

2) Il en est de même pour toute demande non accompagnée d’un exemplaire des pièces prévues à la lettre d) de l’article 14.

3) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l’article 15, peut, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification que la demande telle que présentée ne peut être acceptée parce que n’ayant pas un seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale.

4) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les autres prescriptions de l’article 14, à l’exclusion de la disposition de la lettre b) et de celles de l’article 15 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire, en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours, en cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date
de la demande initiale.

5) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

6) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu des alinéas 1), 2), 3) et 4) du présent article sans donner d’abord au déposant ou à son mandataire l’occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

 

ARTICLE 25

INSCRIPTION DES ACTES AU REGISTRE SPECIAL DES BREVETS

Sous réserve des dispositions des articles 33 et 35 ci-après, le Conseil d’Administration fixe par voie réglementaire les actes qui doivent être inscrits, sous peine d’inopposabilité aux tiers, au registre spécial des brevets.

 

SECTION III :

DES CERTIFICATS D’ADDITION

ARTICLE 26

DROIT AUX CERTIFICATS D’ADDITION

1) Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 14, 15, 16 et 17 de la présente Annexe.

2) Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produisent, à partir des dates respectives des demandes et de leur délivrance, les mêmes effets que ledit brevet principal.

3) Les certificats d’addition pris par un des ayants droit profitent à tous les autres.

 

ARTICLE 27

DUREE DE VIE

Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal. Toutefois, la nullité du brevet principal n’entraîne pas, de plein droit, la nullité du ou des certificats d’addition correspondants ; et, même dans le cas où par application des dispositions de l’article 43 alinéa 3) la nullité absolue a été prononcée, le ou les certificats d’addition peuvent survivre au brevet principal jusqu’à l’expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si ledit brevet n’avait pas été annulé.

 

ARTICLE 28

TRANSFORMATION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT
D’ADDITION EN UNE DEMANDE DE BREVET

Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d’addition en une demande de brevet, dont la date de dépôt est celle de la demande de certificat. Le brevet éventuellement délivré donne alors lieu au paiement des mêmes annuités qu’un brevet déposé à cette dernière date.

 

SECTION IV :

DE LA COMMUNICATION ET DE LA PUBLICATION
RELATIVE AUX BREVETS ET AUX CERTIFICATS D’ADDITION

ARTICLE 29

FORMALITES DE TRANSFORMATION D’UNE DEMANDE DE
CERTIFICAT D’ADDITION EN UNE DEMANDE DE BREVET

Tout breveté qui pour un changement, un perfectionnement ou une addition, veut obtenir un brevet principal au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le brevet antérieur doit remplir les formalités prescrites par les articles 14 et 16.

 

ARTICLE 30

INDEPENDANCE DU DROIT D’EXPLOITATION DES BREVETS SE RATTACHANT AU MÊME OBJET

Quiconque a obtenu un brevet pour une invention se rattachant à l’objet d’un autre brevet n’a aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée et, réciproquement, le titulaire du brevet antérieur ne peut exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.

 

ARTICLE 31

COMMUNICATION DES DESCRIPTIONS ET DESSINS
DE BREVETS ET DE CERTIFICATS D’ADDITION

1) Les descriptions et dessins des brevets et des certificats d’addition délivrés sont conservés à l’Organisation où, après la publication de la délivrance des brevets ou des certificats d’addition prévue à l’article 33, ils sont communiqués à toute réquisition.

2) Toute personne peut obtenir, après la même date, copie officielle desdits descriptions et dessins.

3) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux copies officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité.

4) Le titulaire d’une demande de brevet ou de certificat d’addition qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant la délivrance du brevet ou du certificat d’addition peut obtenir une copie officielle de sa demande.

 

ARTICLE 32

PUBLICATION DES BREVETS ET CERTIFICATS D’ADDITION

1) L’Organisation publie, pour chaque brevet d’invention ou certificat d’addition délivré, les données suivantes :

i) le numéro du brevet ou du certificat d’addition ;

ii) le nom et l’adresse du titulaire du brevet ou du certificat d’addition ;

iii) le nom et l’adresse de l’inventeur, sauf si celui-ci a demandé à ne pas être mentionné dans le brevet ou le certificat d’addition ;

iv) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un ;

v) la date du dépôt de la demande ;

vi) la mention de la ou des priorité(s), si une ou plusieurs priorités a (ont) été revendiquée(s) valablement ;

vii) la date de la priorité, le nom du pays dans lequel, ou du ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure ;

viii) la date de la délivrance du brevet ou du certificat d’addition ;

ix) le titre de l’invention ;

x) la date et le numéro de la demande internationale, le cas échéant ;

xi) les symboles de la classification internationale des brevets.

2) Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description de l’invention, des dessins éventuels, des revendications et de l’abrégé.

 

SECTION V :

DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES BREVETS ET DES LICENCES CONTRACTUELLES

ARTICLE 33

TRANSMISSION ET CESSION DES DROITS

1) Les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

 

ARTICLE 34

OPPOSABILITE AUX TIERS

1) Les actes mentionnés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu par l’Organisation.

Un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l’Organisation délivre à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des brevets ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

 

ARTICLE 35

EXPLOITATION DE PLEIN DROIT DU BREVET ET DE SES CERTIFICATS D’ADDITION

Ceux qui ont acquis d’un breveté ou de ses ayants droit la faculté d’exploiter l’invention profitent, de plein droit, des certificats d’addition qui seraient ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profitent des certificats d’addition qui seraient ultérieurement délivrés à ceux qui ont acquis le droit d’exploiter l’invention.

 

ARTICLE 36

CONTRAT DE LICENCE

1) Le titulaire d’un brevet peut, par contrat, concéder à une personne physique ou morale une licence lui permettant d’exploiter l’invention brevetée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle du brevet.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties.

1 4) Le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial des brevets. Il n’a 2 d’effet envers les tiers qu’après inscription au registre susvisé et publication 3 dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

5) La licence est radiée du registre à la requête du titulaire du brevet ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l’expiration ou de la résolution du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d’une licence n’exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d’accorder des licences à d’autres personnes sous réserve qu’il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d’exploiter lui-même l’invention brevetée.

1) La concession d’une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences à d’autres personnes et, en l’absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu’il exploite lui-même l’invention brevetée.

 

ARTICLE 37

CLAUSES NULLES

1) Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par le brevet ou non nécessaires pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées à l’alinéa 1 précédent :

i) les restrictions concernant la mesure, l’étendue ou la durée d’exploitation de l’invention brevetée ;

ii) l’obligation imposée au concessionnaire de la licence de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la validité du brevet ;

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n’est pas cessible des tiers et le concessionnaire de la licence n’est pas autorisé à accorder des sous licences.

 

ARTICLE 38

CONSTATATION DES CLAUSES NULLES

La constatation des clauses nulles visées à l’article 37 précédent est faite par le tribunal civil à la requête de toute partie intéressée.

 

TITRE III :

DES NULLITES ET DECHEANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES

SECTION I :

DES NULLITES ET DECHEANCES

ARTICLE 39

NULLITES

1) Sont nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants :

a) si l’invention n’est pas nouvelle, ne comporte pas une activité inventive et si elle n’est pas susceptible d’application industrielle ;

b) lorsque l’invention n’est pas, aux termes de l’article 6, susceptible d’être brevetée, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés ;

c) lorsque la description jointe au brevet n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14d) i) précédent ou si elle n’indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens de l’inventeur.

2) Sont également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal, tels que prévus par la présente Annexe.

3) La nullité peut porter sur tout ou parties des revendications.

 

ARTICLE 40

DECHEANCE

1) Est déchu de tous ses droits le breveté qui n’a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet.

2) L’intéressé bénéficie toutefois d’un délai de six mois pour effectuer valablement le paiement de son annuité. Dans ce cas, il doit verser, en outre, une taxe supplémentaire.

3) Sont considérés comme valables les versements effectués en
Complément d’annuités ou de taxes supplémentaires dans le délai de six mois susvisé.

4) Sont également considérés comme valables les versements effectués au titre des annuités et taxes supplémentaires échues et relatives à une demande de brevet résultant soit de la transformation d’une demande de certificat d’addition conformément à l’article 28, soit de la division d’une demande de brevet conformément à l’article 24, alinéa 3), à condition que ces paiements aient lieu dans un délai de six mois à compter de la demande de transformation ou du dépôt des demandes résultant de la division.

 

ARTICLE 41

RESTAURATION

1) Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 précédents, lorsque la protection conférée par un brevet n’a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise, ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du brevet, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le brevet ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du brevet. Les tiers qui ont commencé d’exploiter l’invention après l’expiration du brevet ont le droit de continuer leur exploitation.

5) La restauration du brevet entraîne également la restauration des certificats d’addition relatifs audit brevet.

6) Les brevets restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.

7) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande de brevet n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

8) Les décisions de l’Organisation en matière de restauration sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de leur notification.

 

ARTICLE 42

USURPATION

Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prend la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément au présent Accord et son règlement d’application ou après l’expiration d’un brevet antérieur est puni d’une amende de 1000000 à 3000000 francs CFA. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double.

 

SECTION II :

DES ACTIONS EN NULLITE OU DECHEANCE

ARTICLE 43

EXERCICE DE L’ACTION EN NULLITE OU EN DECHEANCE

1) L’action en nullité et l’action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt.

2) Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d’un brevet, le Ministère public peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

3) Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus par l’article 39.1) b).

4) Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, tous les ayants droit au brevet dont les actes ont été inscrits dans le registre spécial des brevets de l’Organisation conformément à l’article 34 doivent être mis en cause.

 

ARTICLE 44

JURIDICTION COMPETENTE

1) Les actions visées à l’article 43 précédent ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, sont portées devant les tribunaux civils.

2) Si l’action est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs concessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.

3) L’affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires. Au besoin, elle est communiquée au Ministère public.

ARTICLE 45

INSCRIPTION DE LA DECISION JUDICIAIRE PORTANT SUR LA NULLITE OU LA DECHEANCE

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un brevet a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise l’Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d’un État membre est inscrite au registre spécial des brevets et publiée dans la forme déterminée par l’article 32 précédent pour les brevets délivrés.

 

TITRE IV :

DES LICENCES NON VOLONTAIRES

ARTICLE 46

LICENCE NON VOLONTAIRE POUR DEFAUT D’EXPLOITATION

1) Sur requête de quiconque, présentée après expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, une licence non volontaire peut être accordée si l’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

a) l’invention brevetée n’est pas exploitée sur le territoire de l’un des Etats membres, au moment où la requête est présentée ; ou

b) l’exploitation, sur le territoire susvisé, de l’invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé ;

c) en raison du refus du titulaire du brevet d’accorder des licences à des conditions et modalités commerciales raisonnables, l’établissement ou le développement d’activités industrielles ou commerciales, sur le territoire susvisé, subissent injustement et substantiellement un préjudice.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) précédent, une licence non volontaire ne peut être accordée si le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes du défaut d’exploitation.

 

ARTICLE 47

LICENCE NON VOLONTAIRE POUR BREVET DE DEPENDANCE

Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le titulaire refuse l’autorisation d’utilisation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le titulaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence non volontaire pour cette utilisation, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux licences non volontaires accordées en vertu de l’article 46 ainsi qu’aux conditions additionnelles suivantes:

a) l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur représente un progrès technique important, d’un intérêt économique considérable, par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet antérieur,

b) le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l’invention revendiquée dans le brevet ultérieur, et

c) l’utilisation autorisée en rapport avec le brevet antérieur est incessible sauf si le brevet ultérieur est également cédé.

 

ARTICLE 48

REQUÊTE EN OCTROI DE LICENCE NON VOLONTAIRE

1) La requête en octroi d’une licence non volontaire est présentée au tribunal civil du domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à l’étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes présentées par des personnes domiciliées sur le territoire de l’un des Etats membres.

Le titulaire du brevet ou son mandataire en sera avisé dans les meilleurs délais.

2) La requête doit contenir :

a) le nom et l’adresse du requérant ;

b) le titre de l’invention brevetée et le numéro du brevet dont la licence non volontaire est demandée ;

c) la preuve que l’exploitation industrielle, sur le territoire susvisé, de l’invention brevetée ne satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit protégé ;

d) en cas de licence non volontaire requise en vertu des dispositions de l’article 45 précédent, une déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s’engage à exploiter industriellement, sur l’un des territoires des Etats membres, l’invention brevetée de manière à satisfaire les besoins du marché.

3) La requête doit être accompagnée :

a) de la preuve que le requérant s’est préalablement adressé par lettre recommandée au titulaire du brevet en lui demandant une licence contractuelle mais qu’il n’a pas pu obtenir de lui une telle licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que dans un délai raisonnable ;

b) en cas de licence non volontaire requise en vertu des articles 46 ou 47, de la preuve que le requérant est capable d’exploiter industriellement l’invention brevetée.

 

ARTICLE 49

OCTROI DE LICENCE NON VOLONTAIRE

1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 48 précédent. Si ladite demande ne satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en lui permettant d’y apporter la correction nécessaire.

2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux conditions fixées par l’article 48 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire du brevet concerné ainsi qu’à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre des brevets, en les invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les observations reçues ; le requérant, le titulaire du brevet, tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre des brevets et toute autorité gouvernementale concernée sont invités à cette audience.

3) Une fois achevée la procédure prescrite au paragraphe 2) précédent, le tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence non volontaire soit en la refusant.
4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :

a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment les actes visés à l’article premier, paragraphe 2) de la présente Annexe, auxquels elle s’étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu’une licence non volontaire accordée en vertu des dispositions des articles 46 ou 47 précédents ne peut s’étendre à l’acte d’importer ;

b) le montant de la compensation due par le bénéficiaire de la licence au titulaire du brevet, en l’absence d’accord entre les parties, cette compensation devant, toutes les circonstances de l’espèce dûment prises en considération, être équitable.

Le montant pourra faire l’objet d’une révision judiciaire.

5) La décision du tribunal civil est écrite et motivée. Le tribunal civil communique la décision à l’Organisation qui l’enregistre. Le tribunal civil publie cette décision et la notifie au requérant et au titulaire du brevet.

L’Organisation notifie cette décision à tout bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial des brevets.

 

ARTICLE 50

DROITS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE D’UNE LICENCE NON VOLONTAIRE

1) Après expiration du délai de recours fixé à l’article 52 de la présente annexe ou dès qu’un recours a été liquidé par le maintien, dans sa totalité ou en partie, de la décision par laquelle le tribunal civil a accordé la licence non volontaire, l’octroi de cette dernière autorise son bénéficiaire à exploiter l’invention brevetée, conformément aux conditions fixées dans la décision du tribunal civil ou dans la décision prise sur recours, et l’oblige à verser la compensation fixée dans les décisions susvisées.

2) L’octroi de la licence non volontaire n’affecte ni les contrats de licence en vigueur ni les licences non volontaires en vigueur et n’exclut ni la conclusion d’autres contrats de licence ni l’octroi d’autres licences non volontaires. Toutefois, le breveté ne peut consentir à d’autres licenciés des conditions plus avantageuses que celles de la licence non volontaire.

 

ARTICLE 51

LIMITATION DE LA LICENCE NON VOLONTAIRE

1) Le bénéficiaire de la licence non volontaire ne peut, sans le consentement du titulaire du brevet, donner à un tiers l’autorisation d’accomplir les actes qu’il est autorisé à accomplir en vertu de ladite licence non volontaire.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) précédent, la licence non volontaire peut être transmise avec l’établissement du bénéficiaire de la licence ou avec la partie de cet établissement qui exploite l’invention brevetée. Une telle transmission n’est pas valable sans l’autorisation du tribunal civil.

Avant d’accorder l’autorisation, le tribunal civil met le titulaire du brevet en mesure de se faire entendre. Le tribunal civil communique l’autorisation à l’Organisation qui l’enregistre et la publie. Toute transmission autorisée a pour effet que le nouveau bénéficiaire de la licence accepte les mêmes obligations que celles qui incombaient à l’ancien bénéficiaire de la licence.

 

ARTICLE 52

MODIFICATION ET RETRAIT DE LA LICENCE NON VOLONTAIRE

1) Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence non volontaire, le tribunal civil peut modifier la décision d’octroi de la licence non volontaire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification.

2) Sur requête du titulaire du brevet, le tribunal civil retire la licence non volontaire :

a) si le motif de son octroi a cessé d’exister ;

b) si son bénéficiaire ne respecte pas le champ d’application de l’article 49.4)a) précédent ;

c) si son bénéficiaire est en retard dans le versement de la compensation visée à l’article 49. 4) b) précédent.

3) Lorsque la licence non volontaire est retirée en vertu de la disposition de l’alinéa 2.a) précédent, un délai raisonnable est accordé au bénéficiaire de la licence non volontaire pour cesser l’exploitation industrielle de l’invention au cas où une cessation immédiate entraînerait pour lui un grave dommage.

4) Les dispositions des articles 48 et 49 de la présente annexe sont applicables à la modification ou au retrait de la licence non volontaire.

ARTICLE 53

RECOURS

1) Le titulaire du brevet, le bénéficiaire d’une licence dont le nom figure au registre spécial ou toute personne ayant requis l’octroi d’une licence non volontaire peuvent, dans un délai d’un mois, à compter de la publication visée aux articles 49.5), 51.2) ou 52.4) précédents, intenter un recours auprès de la juridiction supérieure compétente, contre une décision prise en vertu des articles 49.3), 51.2) ou 52 précédents.

2) Le recours visé à l’alinéa 1) précédent et attaquant soit l’octroi d’une licence non volontaire, soit l’autorisation de transmettre une licence non volontaire soit la modification ou le retrait d’une licence non volontaire, est suspensif.

3) La décision sur le recours est communiquée à l’Organisation qui l’enregistre et la publie.

 

ARTICLE 54

DEFENSE DES DROITS CONFERES

1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle ou non volontaire peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d’un brevet d’introduire les actions judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation des droits découlant du brevet, indiquée par ledit bénéficiaire.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa 1) précédent, le titulaire du brevet refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du brevet, de son droit d’intervenir à l’action.

 

ARTICLE 55

CESSATION DES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE LA LICENCE NON VOLONTAIRE

Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre le breveté. Si une décision de justice devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la licence non volontaire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui accordant la licence non volontaire.

 

ARTICLE 56

LICENCES D’OFFICE

1) Lorsque certains brevets d’invention présentent un intérêt vital pour l’économie du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l’absence ou l’insuffisance de leur exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays, ils peuvent être soumis par acte administratif du Ministre compétent de l’Etat membre en cause au régime de la licence non volontaire. Ledit acte détermine l’Administration ou l’Organisme bénéficiaire, les conditions de durée et le champ d’application de la licence non volontaire ainsi que le montant des redevances.

2) A défaut d’accord amiable entre le titulaire du brevet et l’Administration intéressée sur les conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil.

3) Les licences d’office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences non volontaires accordées en vertu de l’article 46.

 

ARTICLE 57

LICENCES DE PLEIN DROIT

1) Tout titulaire d’un brevet qui n’est pas empêché par les conditions d’une licence enregistrée antérieurement d’accorder des licences ultérieures, peut requérir de l’Organisation que soit inscrite dans le registre en ce qui concerne son brevet, la mention : .licences de plein droit.. Cette mention est alors inscrite dans le registre, et publication en est faite par l’Organisation, le plus rapidement possible.

2) L’inscription de cette mention dans le registre confère à chacun le droit d’obtenir une licence pour exploiter ledit brevet, et cela à des conditions qui, à défaut d’entente entre les parties en cause, sont fixées par le tribunal civil. En outre, elle entraîne une réduction de la redevance annuelle.

3) Le titulaire du brevet peut, en tout temps, demander à l’Organisation de radier la mention « licences de plein droit ». Si aucune licence n’est en vigueur, ou si tous les bénéficiaires de licences sont d’accord sur ce point, l’Organisation radie cette mention, après le paiement de l’intégralité des taxes annuelles qui auraient dû être réglées si cette mention n’avait pas été inscrite au registre.

4) Les dispositions de l’article 26.1 de la présente annexe sont applicables également aux licences de plein droit.

5) Le bénéficiaire d’une licence de plein droit ne peut ni la céder ni accorder des sous-licences en vertu de cette licence.

 

TITRE V :

DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES

ARTICLE 58

DELIT DE CONTREFAÇON

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 46 à 56, toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, soit par le recel, soit par la vente ou l’exposition en vente ou soit par l’introduction sur le territoire national de l’un des États membres, d.un ou plusieurs objets , constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d’une amende 1.000.000 à 3.000.000 francs CFA sans préjudice des réparations civiles

 

ARTICLE 59

RECIDIVE ET CIRCONSTANCE AGGRAVANTES

1) Dans le cas de récidive, il peut être prononcé, outre l’amende visée à l’article 58, un emprisonnement d’un mois à six mois.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.

3) Un emprisonnement d’un mois à six mois peut aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du breveté ou si le contrefacteur s’étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits dans le brevet.

4) Dans ce dernier cas, l’ouvrier ou l’employé peut être poursuivi comme complice.

 

ARTICLE 60

CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.

 

ARTICLE 61

CONDITION DE MISE EN DE L’ACTION CORRECTIONNELLE

L’action correctionnelle pour l’application des peines ci-dessus ne peut être exercée par le Ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

 

ARTICLE 62

COMPETENCES EXCEPTIONNELLES DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.

 

ARTICLE 63

FAITS ANTERIEURS A LA DELIVRANCE

Les faits antérieurs à la délivrance d’un brevet ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du breveté et ne peuvent motiver de condamnation, même au civil, à l’exception, toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande de brevet.

 

ARTICLE 64

SAISIE CONTREFAÇON

1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet.

3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

 

ARTICLE 65

DELAI POUR ENGAGER LA PROCEDURE QUANT AU FOND

A défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

 

ARTICLE 66

CHARGE DE LA PREUVE

Aux fins de la procédure civile concernant l’atteinte aux droits du titulaire visés
à l’article premier, si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une des situations ci-après :

a) le produit obtenu par le procédé est nouveau,

b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

 

ARTICLE 67

AUTRES SANCTIONS

1) La confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d’acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le débitant.

2) Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affichage du jugement, s’il y a lieu.

 

TITRE VI :

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 68

MAINTIEN EN VIGUEUR DES BREVETS DELIVRES OU RECONNUS
SOUS L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DU 02 MARS 1977

Tout brevet délivré ou reconnu sous le régime de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977 et son annexe I est maintenu en vigueur pour la durée de 20 ans à compter de la date du dépôt et en vertu du présent article.

 

ARTICLE 69

DROITS ACQUIS

1) La présente annexe s’applique aux demandes de brevets déposées à compter du jour de son entrée en vigueur sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe I de l’Accord de Bangui, Acte du 02 Mars 1977.

2) Les demandes de brevets déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des brevets délivrés conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente Annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée, l’annexe I de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.