PARTIE IX : LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

TITRE 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

DEFINITION

1) Aux fins de la présente Annexe, est considéré comme dessin, tout assemblage de lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique associée ou non, à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal.

2) Si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions de l’annexe I sur les brevets d’invention ou de l’annexe Il sur les modèles d’utilité.

3) La protection conférée par la présente Annexe n’exclut pas les droits éventuels résultant d’autres dispositions législatives des Etats membres, notamment celles qui concernent la propriété littéraire et artistique.

 

ARTICLE 2

DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS SUSCEPTIBLES D’ENREGISTREMENT

1) Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement s’il est nouveau.

2) Un dessin ou modèle industriel est nouveau, s’il n’a pas été divulgué en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement.

3) La nouveauté visée à l’alinéa 1) précédent n’est pas mise en échec si, dans les 12 mois précédant la date visée audit alinéa, le dessin ou modèle industriel a fait l’objet d’une divulgation résultant :

a) d’un abus manifeste à l’égard du déposant de la demande ou de son prédécesseur en droit ; ou
b) du fait que le déposant de la demande ou son prédécesseur en droit les a exposés dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.

4) Les dessins ou modèles industriels dont l’exploitation est contraire à l’ordre public ou aux bonnes m.urs ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement, étant entendu que l’exploitation commerciale desdits dessins ou modèles n’est pas considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes m.urs du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition légale ou réglementaire.

 

ARTICLE 3

DROITS CONFERES PAR L’ENREGISTREMENT

Tout créateur d’un dessin ou modèle industriel et ses ayants cause ont le droit exclusif d’exploiter ce dessin ou modèle et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modèle est incorporé, dans les conditions prévues par la présente Annexe, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions légales.

 

ARTICLE 4

DROIT AU DESSIN OU MODELE INDUSTRIEL

1) Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente Annexe.

2) La propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants cause mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire, en être le créateur.

 

ARTICLE 5

ACQUISITION DU DROIT PAR LES ETRANGERS

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente Annexe en remplissant les formalités qu’elle prescrit.

 

ARTICLE 6

DESSINS ET MODELES DES SALARIES

1) Sous réserve des dispositions légales réglementant le contrat de louage d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit à l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, élaboré en exécution desdits contrats appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité créatrice mais crée un dessin ou modèle industriel en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2 précédent, l’employé qui a créé le dessin ou le modèle industriel a droit à une rémunération tenant compte de l’importance dudit dessin ou modèle créé, rémunération qui, à défaut d’entente entre les parties, est fixée par le tribunal.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public, sauf dispositions particulières contraires.

5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au dessin ou modèle, le droit appartient au créateur.

6) Les dispositions de l’alinéa 3) sont d’ordre public

ARTICLE 7

LIMITATION DES DROITS CONFERES

Le dessin ou modèle industriel enregistré ne produit pas d’effet à l’égard du tiers qui, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement exploitait déjà ledit dessin ou modèle sur le territoire de l’un des Etats membres ou avait pris des mesures nécessaires pour cette exploitation. Ce tiers est autorisé à utiliser ce dessin ou modèle pour les besoins de son entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’autrui. Ce droit ne peut être transmis qu’avec l’entreprise.

TITRE II :

DU DÉPÔT ET DE LA PUBLICITE

ARTICLE 8

DÉPÔT DE LA DEMANDE

1) Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande adressée au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires fixé par voie réglementaire ;

b) la pièce justificative du versement à l’Organisation des taxes prescrites ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

d) l’indication du genre de produit pour lequel le dessin ou modèle sera utilisé ;

e) sous peine de nullité du dépôt, deux exemplaires identiques d’une représentation graphique ou photographique ou d’un spécimen du dessin ou modèle placé sous pli cacheté dans les dimensions fixées par voie réglementaire.

2) Un même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier, à condition qu’ils relèvent de la même classe de la classification internationale (Arrangement de LOCARNO) ou du même ensemble ou assortiment d’articles. Les dessins ou modèles au-delà de 100 ne sont pas considérés comme valablement déposés au regard de la présente Annexe.

3) Au moment du dépôt de la demande, celle-ci peut contenir une requête afin que la publication du dessin ou modèle, une fois enregistré, soit ajournée durant une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande, ou si une priorité est revendiquée, à compter de sa priorité.

 

ARTICLE 9

REVENDICATION DE PRIORITE

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de celle- ci dans le même délai de trois mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.

3) Toute revendication de priorité parvenue à l’Organisation plus de trois mois après le dépôt de la demande est déclarée irrecevable.

 

ARTICLE 10

ETABLISSEMENT DU PROCES VERBAL DE DEPOT ET TRANSMISSION DES PIECES

1) Un procès-verbal dressé par l’Organisation ou le Ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le Ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

 

ARTICLE 11

ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE

1) Pour toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, l’Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente Annexe sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.

2) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de forme visées à l’article 8 à l’exclusion de la lettre b) de l’alinéa 1) et la lettre b) de l’alinéa 1) de l’article 9 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

3) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d’enregistrement du dessin ou modèle est rejetée.

4) Le rejet est prononcé par le Directeur Général.

5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 4 et 5 du présent article sans donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures et formes prescrites.

6) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’alinéa 1) précédent sont remplies, elle enregistre le dessin ou modèle et publie l’enregistrement.

7) La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.

 

ARTICLE 12

DUREE DE PROTECTION

1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, la durée de la protection conférée par le certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, expire au terme de la cinquième année, à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

2) L’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être prolongé pour deux nouvelles périodes consécutives de cinq années, par le simple paiement d’une taxe de prolongation dont le montant est fixé par voie réglementaire.

3) La taxe de prolongation du dessin ou modèle est payée dans les douze mois précédant l’expiration de la durée de l’enregistrement. Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de ladite taxe après cette expiration, moyennant le paiement d’une surtaxe fixée par voie réglementaire.

 

ARTICLE 13

RESTAURATION

1) Lorsque la protection conférée à un dessin ou modèle industriel n’a pas été prolongée pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire dudit dessin ou modèle, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de prolongation requise ainsi que le paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus dans le délai d’un an à partir de la date où la prolongation était due.

2) La demande de restauration du dessin ou modèle susvisé, accompagnée des pièces justificatives du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa 1) précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le dessin ou modèle ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du dessin ou modèle industriel. Les tiers qui ont commencé d’utiliser le dessin ou modèle après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les dessins ou modèles restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le règlement d’application de la présente Annexe.

1) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

2) Les alinéas 1 à 6 sont applicables lorsque la demande d’enregistrement du dessin ou modèle n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.

 

ARTICLE 14

COMMUNICATION DES PIECES DU DÉPÔT

1) Les descriptions, dessins et clichés des dessins ou modèles industriels enregistrés sont conservés à l’Organisation où, après la publication prévue à l’article 15 ci-après, ils sont communiqués à toute réquisition. Les spécimens des dessins ou modèles industriels sont conservés à l’Organisation pendant une durée de huit ans et peuvent être examinés par toute personne intéressée.

2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l’alinéa 1) précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés susvisés.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux copies officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces déposants à revendiquer une telle priorité.

4) Le déposant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, peut obtenir une copie officielle de sa demande.

 

ARTICLE 15

PUBLICATION

1) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’article 11 sont remplies, elle publie pour chaque dessin ou modèle industriel enregistré, les données suivantes :

a) le numéro du dessin ou modèle;

b) le nom et l’adresse du titulaire du dessin ou modèle ;

c) le nom et l’adresse de l’auteur du dessin ou modèle sauf si celui- ci a demandé à ne pas figurer dans le certificat d’enregistrement ;

d) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un ;

e) la date du dépôt de la demande ;

f) la mention de la priorité, si une priorité a été valablement revendiquée;

g) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel ou des pays pour lesquels, la demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure ;

h) la date de l’enregistrement du dessin ou modèle;

i) le titre du dessin ou modèle.

2) Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la publication de la description du dessin ou modèle, des clichés ou dessins éventuels.

 

ARTICLE 16

PUBLICITE

1) L’Organisation fait reproduire les dessins ou modèles déposés.

2) Une épreuve de la reproduction est mise à la disposition du public à l’Organisation.

3) Des épreuves mentionnant la publicité du dépôt sont délivrées au déposant ou à ses ayants cause ainsi qu’à toute partie engagée dans une contestation judiciaire relative à ce dessin ou modèle.

 

ARTICLE 17

DUREE DE CONSERVATION

Lorsqu’ils n’ont pas été réclamés par leur propriétaire dans les deux ans qui suivent le terme de la protection, les dessins ou modèles déposés sont détruits.

 

ARTICLE 18

TAXES DE DÉPÔT

Le dépôt donne lieu au paiement préalable :

a) d’une taxe de dépôt indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés ;

b) d’une taxe par dessin ou modèle déposé.

 

ARTICLE 19

IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE PAIEMENT

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée, d’une pièce constatant le versement à l’Organisation des taxes visées à l’article précédent.

TITRE III :

DE LA TRANSMISSION ET DE LA CESSION DES DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS

ARTICLE 20

TRANSMISSION DES DROITS

1) Les droits attachés à un dessin ou modèle sont transmissibles en totalité ou en partie.

2) Les actes comportant, soit transmission de propriété soit concession de droit d’exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à un dessin ou modèle doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

 

ARTICLE 21

INSCRIPTION DES ACTES AU REGISTRE SPECIAL

1) Les actes mentionnés à l’article 20 précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des dessins ou modèles tenu par l’Organisation. Un exemplaire des actes est conservé par l’Organisation.

2) L’Organisation doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins ou modèles ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les dessins ou modèles donnés en gage ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

 

ARTICLE 22

EXERCICE DES DROITS DES COPROPRIETAIRES

A défaut de stipulations contraires entre les parties, les titulaires conjoints d’un dessin ou modèle enregistré, peuvent, séparément, transférer leur part, utiliser le dessin ou modèle et exercer les droits exclusifs accordés par l’article 3 de la présente Annexe, mais ne peuvent donner que conjointement à un tiers une licence d’exploitation du dessin ou modèle.

 

TITRE IV :

DES CONTRATS DE LICENCE

ARTICLE 23

CONTRAT DE LICENCE

1) Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel peut, par contrat, donner à toute personne physique ou morale, une licence lui permettant d’exploiter le dessin ou modèle.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure à celle de l’enregistrement du dessin ou modèle.

3) Le contrat de licence sous peine de nullité, doit être constaté par écrit et signé par les parties contractantes.

4) Le contrat de licence doit être inscrit sur le registre spécial des dessins et modèles, tenu par l’Organisation moyennant le paiement d’une taxe fixée par voie réglementaire ; la licence n’est opposable aux tiers qu’après cette inscription.

5) L’inscription d’une licence est radiée sur requête du titulaire du dessin ou modèle ou du preneur de licence, sur présentation de la preuve de l’expiration de la licence.

 

ARTICLE 24

CLAUSES NULLES

1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des droits conférés par l’enregistrement du dessin ou modèle ou qui ne sont pas nécessaires au maintien de ces droits.

2) La constatation des clauses nulles visées à l’alinéa 1 précédent est faite par le tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

 

TITRE V :

DES PENALITES

ARTICLE 25

PENALITES POUR ATTEINTE AUX DROITS

Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente Annexe est punie d’une amende de 1000000 à 6000000 francs CFA.

 

ARTICLE 26

PEINES EN CAS DE RECIDIVE

1) En cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé un emprisonnement d’un mois à six mois, outre l’amende de l’article 25.

2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.

3) Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.

 

ARTICLE 27

PRIVATION DU DROIT D’ELIGIBILITE

1) Les délinquants peuvent, outre les peines prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus, être privés du droit de participer pendant un temps qui n’excède pas dix ans, aux élections des groupements professionnels, notamment des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métier.

2) Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.

 

ARTICLE 28

CONFISCATION

1) La confiscation au profit de la partie lésée des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente Annexe est prononcée par le tribunal, même en cas d’acquittement.

3) Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.

TITRE VI :

DES ACTIONS EN JUSTICE ET DE LA PROCEDURE

ARTICLE 29

JURIDICTIONS COMPETENTES

1) Les actions civiles relatives aux dessins ou modèles sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété des dessins ou modèles, le tribunal compétent statue sur l’exception.

 

ARTICLE 30

CONDITION DE MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION CORRECTIONNELLE

L’action pénale pour l’application des peines prévues au titre V ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

ARTICLE 31

SAISIE – CONTREFAÇON

1) La partie lésée peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel, y compris les douaniers, avec s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, y compris à la frontière.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation d’une attestation de publicité délivrée par l’Organisation et production de la preuve de non radiation ou de non déchéance.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

4) Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

 

ARTICLE 32

DELAI POUR ENGAGER LA PROCEDURE QUANT AU FOND

A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

 

ARTICLE 33

COMMUNICATION DE PIECES AUX JURIDICTIONS

Toute juridiction saisie d’un litige peut demander à l’Organisation la communication d’un dessin ou modèle industriel déposé ou enregistré.

 

ARTICLE 34

DEFENSE DES DROITS CONFERES

1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle exclusive peut, par lettre recommandée, sommer le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré d’introduire les actions judiciaires nécessaires à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par ledit bénéficiaire, des droits découlant du dessin ou modèle enregistré.

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa précédent, le titulaire du dessin ou modèle enregistré refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du dessin ou modèle enregistré, de son droit d’intervenir à l’action.

 

TITRE VII :

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 35

MAINTIEN EN VIGUEUR DES DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS
ENREGISTRES OU RECONNUS SOUS L’ACCORD
DE BANGUI, ACTE DU 02 MARS 1977

Tout dessin ou modèle industriel enregistré ou reconnu sous le régime des stipulations de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et de son annexe IV est maintenu en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord et en vertu du présent article.

 

ARTICLE 36

DROITS ACQUIS

1) La présente Annexe s’applique aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe IV de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des dessins ou modèles industriels délivrés conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente Annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l’annexe IV de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.