CHAPITRE XVIII : AMENDEMENT

ARTICLE 108

Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers (2/3) des Membres de l’Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

 

ARTICLE 109

1. Une conférence générale des Membres des Nations Unies, aux fins d’une révision de la présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers (2/3) et par un vote de neuf (9) quelconques des membres du Conseil de sécurité. Chaque Membre de l’Organisation disposera d’une voix à la conférence.

2. Toute modification à la présente Charte recommandée par la conférence à la majorité des deux tiers (2/3) prendra effet lorsqu’elle aura été ratifiée, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers (2/3) des Membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

3. Si cette conférence n’a pas été réunie avant la dixième session annuelle de l’Assemblée générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Charte, une proposition en vue de la convoquer sera inscrite à l’ordre du jour de cette session, et la conférence sera réunie, s’il en est ainsi décidé par un vote de la majorité de l’Assemblée générale et par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de sécurité.