CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE SECURITE

ARTICLE 106

En attendant l’entrée en vigueur des accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, qui, de l’avis du Conseil de sécurité, lui permettront de commencer à assumer les responsabilités lui incombant en application de l’Article 42, les parties à la Déclaration des Quatre Nations signée à Moscou le 30 octobre 1943 et la France se concerteront entre elles et, s’il y a lieu, avec d’autres Membres de l’Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de cette Déclaration, en vue d’entreprendre en commun, au nom des Nations Unies, toute action qui pourrait être nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

 

ARTICLE 107

Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit, vis-à-vis d’un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.