TITRE II : LE CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 4

Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition contraire expresse de la présente convention, les dispositions de la Convention s’appliquent à chacune des Parties contractantes :

lorsqu’il s’agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;

lorsqu’il s’agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l’intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l’endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.

 

ARTICLE 5

COOPERATION

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, coopère avec d’autres Parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d’autres domaines d’intérêt mutuel, pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.