PARTIE XIV : LA PROTECTION OBTENTIONS VEGETALES

TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

DEFINITIONS

Aux fins de la présente Annexe, on entend par :

a) « certificat d’obtention végétale », le titre délivré pour protéger une nouvelle variété végétale ;

b) « variété végétale », l’ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour la délivrance d’un certificat d’obtention végétale, peut être :

i) défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ;

ii) distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères ; et

iii) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme

c) « taxon botanique », l’unité de la classification botanique, plus particulièrement du genre et de l’espèce ;

d) « variété protégée », la variété faisant l’objet d’un certificat d’obtention végétale ;

e) « variété essentiellement dérivée », la variété qui :

i) est principalement dérivée d’une autre variété « variété initiale », ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale

ii) se distingue nettement de la variété initiale et ;

iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant somaclonal, sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisement ou transformation par génie génétique ;

f) « obtenteur », la personne qui a découvert et mis au point une variété. Le terme n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont l’existence est publiquement connue ou un sujet d’une connaissance ordinaire ;

g) « matériel en relation avec une variété » :

i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit ;

ii) du produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes ; et ;

iii) du produit fabriqué directement à partir de la récolte.

 

ARTICLE 2

CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

1) L’obtention d’une variété végétale nouvelle donne à l’obtenteur droit à un titre de protection appelé « certificat d’obtention végétale ».

2) La protection d’une obtention végétale s’acquiert par l’enregistrement.

3) Le certificat d’obtention végétale n’est accordé que pour une seule variété.

 

ARTICLE 3

TAXONS BOTANIQUES SUSCEPTIBLES D’ETRE PROTEGES

Sont protégés par la présente Annexe, tous les taxons botaniques, à l’exception des espèces sauvages, c’est-à-dire des espèces qui n’ont pas été plantées ou améliorées par l’homme.

 

TITRE II :

CONDITIONS DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT
D’OBTENTION VEGETALE

ARTICLE 4

CRITERES DE PROTECTION D’UNE VARIETE VEGETALE

Pour bénéficier de la protection conférée par la présente Annexe, la variété doit être :

a) nouvelle ;

b) distincte ;

c) homogène ;

d) stable ; et,

e) faire l’objet d’une dénomination établie conformément aux dispositions de l’article 23.

 

ARTICLE 5

NOUVEAUTE

1) Une variété est nouvelle si, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité, du matériel de reproduction ou de multiplication ou un produit de récolte de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une autre manière, par l’obtenteur ou son ayant droit ou ayant cause, ou avec le consentement de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, aux fins de l’exploitation de la variété :

a) sur les territoires des Etats membres de l’Organisation, depuis plus d’un an; et

b) sur les territoires des Etats non membres, depuis plus de :

i) six ans, dans le cas des arbres et de la vigne ; ou,

ii) quatre ans dans le cas des autres espèces.

2) La nouveauté ne se perd pas par une vente ou une remise à des tiers :

a) qui est le résultat d’un abus commis au détriment de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause ;

b) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de transfert du droit sur la variété ;

c) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a augmenté, pour le compte de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, les stocks de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété en cause, à condition que les stocks multipliés soient retournés sous le contrôle de l’obtenteur ou de son ayant droit ou ayant cause, et à condition que lesdits stocks ne soient pas utilisés pour produire une autre variété ;

d) qui s’inscrit dans le cadre d’un accord en vertu duquel un tiers a effectué des essais en plein champ ou en laboratoire ou des essais de transformation sur une petite échelle pour évaluer la variété ;

e) qui s’inscrit dans le cadre de l’accomplissement d’une obligation juridique ou réglementaire notamment en ce qui concerne la sécurité biologique ou l’inscription des variétés à un catalogue officiel des variétés admises à la commercialisation ; ou,

f) qui a pour objet un produit de récolte constituant un produit secondaire ou excédentaire obtenu dans le cadre de la création de la variété ou des activités mentionnées aux points c) à e) du présent alinéa, à condition que ce produit soit vendu ou remis de manière anonyme (sans identification de la variété) à des fins de consommation.

2) Lorsque la production d’une variété exige l’emploi répété d’une ou de plusieurs autres variétés, la vente ou la remise à des tiers de matériel de reproduction ou de multiplication ou du produit de récolte de cette variété sont des faits pertinents pour la nouveauté de l’autre ou des autres variétés.

ARTICLE 6

DISTINCTION

1) Une variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité, est notoirement connue.

2) Le dépôt, dans tout pays, d’une demande de certificat d’obtention végétale ou d’inscription à un catalogue des variétés admises à la commercialisation est réputé rendre la variété faisant l’objet de la demande notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à la délivrance du certificat d’obtention végétale ou à l’inscription au catalogue, selon le cas.

3) La notoriété de l’existence d’une autre variété peut être établie par diverses références telles que :

a) exploitation de la variété déjà en cours ;

b) inscription de la variété dans un registre de variétés tenu par une association professionnelle reconnue ; ou

c) présence de la variété dans une collection de référence.

 

ARTICLE 7

HOMOGENEITE

Une variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

 

ARTICLE 8

STABILITE

Une variété est stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.

 

ARTICLE 9

DROIT AU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

1) Le droit au certificat d’obtention végétale appartient à l’obtenteur.

2) Si plusieurs personnes ont obtenu une variété en commun, le droit au certificat d’obtention végétale leur appartient en commun.

3) Le droit au certificat d’obtention végétale peut être cédé ou transmis par voie successorale.

4) L’obtenteur est mentionné comme tel dans le certificat d’obtention végétale.

5) a) Le déposant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme titulaire du droit au certificat d’obtention végétale.

b) Lorsqu’une personne n’ayant pas droit au certificat d’obtention végétale a déposé une demande, l’ayant droit peut intenter une action en cession de la demande ou, s’il est déjà délivré, du certificat d’obtention végétale. L’action en cession se prescrit cinq ans à compter de la date de la publication de la délivrance du certificat d’obtention végétale. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

 

ARTICLE 10

VARIETES VEGETALES OBTENUES PAR DES SALARIES

1) Sous réserve des dispositions légales régissant le contrat de louage d’ouvrage ou de travail et sauf stipulations contractuelles contraires, le droit au certificat d’obtention végétale pour une variété obtenue en exécution dudit contrat appartient au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.

2) La même disposition s’applique lorsqu’un employé n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive, mais a obtenu la variété en utilisant des données ou des moyens que son emploi a mis à sa disposition.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 2) précédent, l’employé qui a obtenu la variété a droit à une rémunération tenant compte de l’importance de la variété, rémunération qui est à défaut d’entente entre les parties, fixée par le tribunal.

Dans le cas visé à l’alinéa 1) précédent, l’employé précité a le même droit si l’importance de l’invention est très exceptionnelle.

4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toute autre personne morale de droit public sauf dispositions particulières contraires.

5) Au cas où l’employeur renonce expressément au droit au certificat d’obtention végétale, le droit appartient à l’obtenteur salarié.

6) Les dispositions de l’alinéa 3) précédent sont d’ordre public.

 

ARTICLE 11

TRAITEMENT NATIONAL

Les étrangers peuvent également obtenir des certificats d’obtention végétale dans les conditions fixées par la présente Annexe.

 

TITRE III :

PROCEDURE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT

D’OBTENTION VEGETALE

ARTICLE 12

DEPÔT DE LA DEMANDE

1) a) Lorsque la demande de certificat d’obtention végétale est déposée auprès du Ministère chargé de la propriété industrielle, un procès-verbal dont un exemplaire est remis au déposant est dressé par le responsable compétent dudit Ministère constatant le dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces. Le Ministère transmet la demande à l’Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

b) Lorsque la demande est déposée directement auprès de l’Organisation, le fonctionnaire compétent dresse le procès verbal visé au sous-alinéa précédent.

2) La demande comprend :

a) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant, à l’obtenteur et, le cas échéant, au mandataire ;

b) l’identification du taxon botanique (nom latin et nom commun) ;

c) la dénomination proposée pour la variété, ou une désignation provisoire ; et

d) une description technique succincte de la variété.

3) La pièce justificative du paiement des taxes requises doit être jointe à la demande.

1) Les documents susvisés doivent être dans une des langues de travail de l’Organisation.

2) Le déposant peut, jusqu’à ce qu’il soit constaté que la demande remplit les conditions nécessaires pour donner lieu à la délivrance du certificat d’obtention végétale, retirer la demande à tout moment.

 

ARTICLE 13

REVENDICATION DE PRIORITE

1) Quiconque veut se prévaloir conformément à l’article 11 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande de certificat d’obtention végétale ou de faire parvenir à l’Organisation dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de sa demande :

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure ;

c) s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause ;

2) En cas de pluralité de demandes antérieures, la priorité ne peut être fondée que sur la demande la plus ancienne.

3) La priorité ne peut être revendiquée que dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

4) a) La priorité a pour effet que la demande est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la première demande au regard des conditions de la protection attachées à la variété.

b) En outre, le déposant a la faculté de demander que l’examen de la variété soit différé d’au plus deux ans à compter de la date d’expiration du délai de priorité ou trois ans à compter de la date de dépôt de la première demande. Toutefois, si la première demande est rejetée ou retirée, l’examen de la variété pourra être entamé avant la date indiquée par le déposant ; en ce cas, le déposant se verra accorder un délai approprié pour fournir les renseignements, les documents ou le matériel requis pour l’examen.

5) Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque des pièces précitées entraîne de plein droit, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué. Toute pièce parvenue à l’Organisation plus de quatre mois après le dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale est déclarée irrecevable.

 

ARTICLE 14

IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE PAIEMENT

Aucun dépôt n’est recevable si la demande n’est accompagnée d’une pièce constatant le versement des taxes exigibles.

 

ARTICLE 15

DATE DE DEPÔT

1) a) L’Organisation accorde, en tant que date de dépôt, la date de réception de la demande au Ministère chargé de la propriété industrielle ou à l’Organisation, pour autant que, au moment de cette réception, la demande contienne au moins les éléments visés à l’article 12.2).

b) Si l’Organisation constate que, au moment de la réception de la demande, les éléments visés à l’article 12.2) n’étaient pas tous fournis, elle invite le déposant à faire la correction nécessaire et accorde, en tant que date de dépôt, la date de la réception de la correction requise ; si la correction n’est pas faite dans le délai imparti, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.

2) Lorsque la demande présente des défauts autres que celui visé au sous alinéa précédent, l’Organisation invite le déposant à la régulariser; si la demande n’est pas régularisée dans le délai imparti, elle est considérée comme n’ayant pas été déposée.

 

ARTICLE 16

PUBLICATION DE LA DEMANDE

L’Organisation publie une mention du dépôt de la demande contenant, pour le moins, les éléments mentionnés à l’article 12. 2) a) à c).

 

ARTICLE 17

OBJECTIONS A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT
D’OBTENTION VEGETALE

1) Dès la publication de la demande, toute personne peut présenter à l’Organisation, dans le délai et la forme prescrits, des objections écrites et motivées quant à la délivrance du certificat d’obtention végétale. Le paiement d’une taxe est requis lors de l’objection.

2) Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété n’est pas nouvelle, distincte, homogène ou stable ou que le déposant n’a pas droit à la protection.

3) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’objection au déposant qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse dans un délai de trois mois renouvelable une fois. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement.

4) Avant de statuer sur l’objection, l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles, ou leur mandataire, si la demande en est faite.

5) La décision de l’Organisation sur l’objection est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision aux intéressés.

 

ARTICLE 18

EXAMEN DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE
ET EXAMEN TECHNIQUE DE LA VARIETE

1) L’Organisation examine la demande quant à la forme et quant au fond afin de vérifier, sur la base des informations fournies :

a) qu’une date de dépôt peut être attribuée conformément à l’article 15 ;

b) que les pièces de la demande sont complètes et répondent aux exigences des dispositions des articles 12 et 13 ;

c) que la demande n’est pas exclue en vertu des dispositions de l’article 3 ;

d) que la variété déposée est nouvelle.

2) Lorsque les pièces de la demande sont incomplètes ou non conformes, l’Organisation invite le déposant à la régulariser dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la notification. Toute demande non régularisée dans le délai imparti est réputée non avenue.

3) Il est également effectué sur la base des essais en culture et autres tests nécessaires, un examen technique visant à établir :

a) que la variété appartient au taxon annoncé ;

b) que la variété est distincte, homogène et stable ; et

c) lorsqu’il est constaté que la variété remplit les conditions précitées, la description officielle de ladite variété.

4) L’examen technique est effectué par une institution habilitée, agréée par l’Organisation.

5) Lorsque des essais en culture et les autres essais nécessaires ont été effectués par le service d’une partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ou sont en cours auprès de ce service, et que les résultats peuvent être obtenus par le Directeur Général, l’examen est fondé sur lesdits résultats.

6) L’Organisation définit les modalités pratiques de l’examen technique.

 

ARTICLE 19

RENSEIGNEMENTS, DOCUMENTS ET MATERIEL
NECESSAIRES A L’EXAMEN ; TAXE D’EXAMEN

1) Le déposant est tenu de fournir tout renseignement, document ou matériel requis par l’Organisation aux fins de l’examen technique ; le défaut de fourniture est, sauf motif sérieux allégué par le déposant, sanctionné par le rejet de la demande.

2) L’auteur d’une obtention peut être requis de présenter des renseignements et documents complémentaires à l’appui de son objection, ainsi que du matériel végétal nécessaire à l’examen technique.

3) Les frais de l’examen technique sont à la charge du déposant et sont versés directement à l’Organisation. Celle-ci établit un barème des taxes pour les principaux taxons botaniques.

 

ARTICLE 20

CONFIDENTIALITE DE LA DEMANDE

Les demandes de certificats d’obtention végétale sont gardées secrètes par l’Organisation, les administrations et les institutions concernées par les procédures.

L’accès à l’information concernant celles-ci est réglementé. Aucune information y afférente ne peut être divulguée sans l’autorisation de l’obtenteur, sauf dans les cas particuliers déterminés par l’Organisation.

 

ARTICLE 21

MOTIFS DE REJET DE LA DEMANDE

1) Toute demande est rejetée avant enregistrement s’il est établi que :

a) le déposant n’est pas habilité à effectuer le dépôt ;

b) le déposant n’a pas répondu dans les délais prescrits aux notifications de régularisation formulées par l’Organisation lorsque notamment :

i) les informations données étaient erronées ou incomplètes,

ii) le dépôt contenait une irrégularité matérielle ;

c) la variété à laquelle se réfère la demande :

i) ne répond pas aux spécifications des articles 4 à 8,

ii) appartient à un taxon botanique exclu en vertu de l’article 3 ;

d) le déposant refuse ou n’est pas en mesure de proposer une dénomination acceptable.

L’Organisation notifie cette décision au déposant, l’enregistre et publie une mention du rejet. Cette décision de rejet est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours.

 

ARTICLE 22

DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE ET PUBLICATION

1) Lorsque l’Organisation constate, à l’issue de l’examen technique de la variété, que la variété remplit les conditions prévues à l’article 4 et que le déposant a satisfait aux autres exigences de la présente Annexe, elle délivre le certificat d’obtention végétale.

2) L’Organisation :

a) publie une mention de la délivrance du certificat d’obtention végétale ;

b) délivre au déposant le certificat d’obtention végétale comportant une description de la variété ;

c) enregistre le certificat ; et

d) met des exemplaires de la description de la variété à la disposition du public, moyennant le paiement de la taxe prescrite.

 

TITRE IV :

DENOMINATION VARIETALE

ARTICLE 23

OBJET DE LA DENOMINATION ET SIGNES SUSCEPTIBLES
DE CONSTITUER UNE DENOMINATION

1) La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété.

2) Peuvent constituer des dénominations tous mots, combinaisons de mots et de chiffres et combinaisons de lettres et de chiffres, ayant ou non un sens préexistant, à condition que de tels signes soient propres à identifier la variété.

3) Lorsqu’une dénomination a déjà été utilisée pour la variété dans un Etat membre ou une Partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, ou proposée ou enregistrée dans un Etat membre ou une partie contractante, seule cette dénomination peut être retenue aux fins de la procédure devant l’Organisation, à moins qu’il n’y ait un motif de refus selon l’article 24. Les synonymies éventuelles seront mentionnées dans le registre des demandes et le registre des délivrances.

4) a) Tant que la variété est exploitée, il est interdit d’utiliser, sur le territoire des Etats membres, une désignation identique ou ressemblant, au point de faire naître un risque de confusion, à la dénomination de ladite variété en relation avec une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine. Cette interdiction subsiste après que la variété a cessé d’être exploitée, lorsque la dénomination a acquis une signification particulière en relation avec la variété.

b) L’interdiction susvisée s’applique aussi aux dénominations enregistrées dans les Parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

5) Celui qui offre à la vente, vend ou commercialise de toute autre manière du matériel de reproduction ou de multiplication d’une variété protégée est tenu d’utiliser la dénomination de cette variété. Cette obligation s’applique également aux variétés visées à l’article 29.4).

6) L’obligation d’utiliser une dénomination ne s’éteint pas avec le certificat d’obtention végétale qui l’a fait naître.
7) Les droits antérieurs des tiers sont réservés.

8) Lorsqu’une variété est offerte à la vente ou commercialisée d’une autre manière, il est permis d’utiliser une marque de produits ou de services, un nom commercial ou une indication similaire en association avec la dénomination variétale enregistrée, sous réserve que la dénomination reste facilement reconnaissable.

 

ARTICLE 24

MOTIFS DE REFUS D’UNE DENOMINATION

1) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, sont refusées à l’enregistrement à titre de dénomination les désignations qui :

a) ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 23 ;

b) ne conviennent pas pour l’identification de la variété, notamment pour manque de caractère distinctif ou pour inadéquation linguistique ;

c) sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

d) sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le secteur des variétés et des semences, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production ;

e) sont susceptibles d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou la provenance géographique de la variété, ou sur les liens qui unissent la variété à des personnes, notamment l’obtenteur et le déposant ; ou

f) sont identiques ou ressemblent, au point de faire naître un risque de confusion, à une dénomination qui désigne, sur le territoire de l’un des Etats membres ou d’une Partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, une variété préexistante de la même espèce ou d’une espèce voisine, à moins que la variété préexistante ait cessé d’être exploitée et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière.

2) a) Sans préjudice des dispositions de la Convention et des règles arrêtées par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, sont également refusées à l’enregistrement à titre de dénomination les désignations qui comportent un élément qui entrave ou est susceptible d’entraver la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, notamment un élément dont l’enregistrement à titre de marque pour des produits liés à la variété serait refusé en application du droit des marques.

b) De telles désignations sont refusées à l’enregistrement sur opposition, présentée par écrit devant l’Organisation, du titulaire des droits sur l’élément en cause.

 

ARTICLE 25

PROCEDURE D’ENREGISTREMENT D’UNE DENOMINATION

1) a) La dénomination proposée pour la variété dont la protection est demandée est déposée en même temps que la demande.

b) Moyennant paiement d’une taxe spéciale et indication d’une désignation provisoire dans la demande, le déposant peut différer la procédure d’enregistrement de la dénomination. Dans ce cas, le déposant doit présenter la proposition de dénomination dans le délai imparti par l’Organisation. Si la proposition n’est pas présentée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

2) L’Organisation publie la proposition de dénomination, sauf s’il constate qu’il existe un motif de refus selon l’article 24. 1) ou s’il a connaissance d’un motif de refus selon l’article 24.2)a). La proposition est également communiquée aux services des Parties contractantes de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

3) La dénomination est enregistrée en même temps qu’est délivré le certificat d’obtention végétale.

 

ARTICLE 26

OPPOSITION A L’ENREGISTREMENT D’UNE DENOMINATION

1) Tout intéressé peut, dans le délai imparti, présenter une opposition à l’enregistrement de la dénomination fondée sur l’un quelconque des motifs de refus prévus à l’article 24. Les services des parties contractantes peuvent présenter des observations.

2) Les oppositions et les observations sont communiquées au déposant pour qu’il puisse y répondre ou, le cas échéant, présenter une nouvelle proposition.

1) Lorsque la proposition de dénomination n’est pas conforme aux dispositions de l’article 23, l’Organisation invite le déposant à présenter une nouvelle proposition de dénomination. Si la proposition n’est pas présentée dans le délai imparti, la demande est rejetée.

2) a) La nouvelle proposition est soumise à la procédure d’examen et de publication prévue dans le présent article.

b) Lorsque la nouvelle proposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 23, l’Organisation peut mettre le déposant en demeure de proposer une dénomination conforme. Si le déposant n’obtempère pas, la demande est rejetée.

3) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

 

ARTICLE 27

RADIATION D’UNE DENOMINATION ET ENREGISTREMENT
D’UNE NOUVELLE DENOMINATION

1) L’Organisation radie la dénomination enregistrée :

a) s’il s’avère que la dénomination a été enregistrée malgré l’existence d’un motif de rejet selon l’article 21.1) ;

b) si le titulaire en fait la demande en invoquant l’existence d’un intérêt légitime ; ou

c) si un tiers produit une décision judiciaire interdisant l’utilisation de la dénomination en relation avec la variété.

1) L’Organisation avise le titulaire de la proposition de radiation et l’invite à présenter une proposition de nouvelle dénomination dans le délai imparti. Si la variété n’est plus protégée, la proposition peut être faite par l’Organisation.

2) La proposition de nouvelle dénomination est soumise à la procédure d’examen et de publication prévue à l’article 25. La nouvelle dénomination est enregistrée et publiée dès qu’elle est approuvée ; l’ancienne est radiée dans le même temps.

 

TITRE V :

DROITS CONFERES PAR LE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

ARTICLE 28

GENERALITES

1) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le certificat d’obtention végétale confère à son titulaire, le droit exclusif d’exploiter la variété faisant l’objet du certificat. 2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe, le certificat d’obtention végétale confère aussi à son titulaire, le droit d’interdire à toute personne l’exploitation de la variété faisant l’objet du certificat.

3) Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit de céder ou de transmettre par voie successorale, le certificat et de conclure des contrats de licence.

4) Sous réserve de l’article 36, le titulaire du certificat d’obtention végétale a le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui commet une violation des droits qui lui sont conférés par le certificat d’obtention végétale en accomplissant, sans son consentement, l’un des actes mentionnés à l’article 29. 1), ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu’une
violation sera commise.

5) Le titulaire du certificat d’obtention végétale a également le droit, en sus de tous autres droits, recours ou actions dont il dispose, d’engager une procédure judiciaire contre toute personne qui utilise une désignation en violation de l’article 23.4) , ou omet d’utiliser une dénomination variétale en violation de l’article 23.5).

 

ARTICLE 29

ETENDUE DES DROITS CONFERES PAR LE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

1) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend par « exploitation », aux fins du présent titre, l’un quelconque des actes suivants accomplis à l’égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :

a) la production ou la reproduction ;

b) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication ;

c) l’offre à la vente ;

d) la vente ou toute autre forme de commercialisation ;

e) l’exportation ;

f) l’importation ;

g) la détention à l’une des fins mentionnées aux points a) à f) ci-dessus.

2) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend aussi par « exploitation », aux fins du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de l’alinéa 1) accomplis à l’égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que le titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.

3) Sous réserve des articles 30 et 31, on entend également par « exploitation », aux fins du présent titre, les actes mentionnés aux points a) à g) de l’alinéa 1) accomplis à l’égard des produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions de l’alinéa 2) par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que le titulaire ait raisonnablement pu exercer ses droits en relation avec ledit produit de récolte.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) s’appliquent également :

a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée ;

b) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l’article 6 ; et

c) aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.

 

ARTICLE 30

EXCEPTIONS AUX DROITS CONFERES PAR LE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas :

a) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales ;

b) aux actes accomplis à titre expérimental ou de recherche ;

c) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l’article 29.4) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l’article 29.1) à 3) accomplis avec de telles variétés ;

d) à l’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction ou de multiplication, du produit de la récolte qu’il a obtenu par la mise en culture, sur sa propre exploitation, d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’article 29.4) a) ou b) ; cette exception ne s’applique pas aux plantes fruitières, forestières et ornementales ; et

e) aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale.

 

ARTICLE 31

EPUISEMENT DES DROITS CONFERES PAR LE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale ne s’étendent pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété visée à l’article 29.4) qui a été vendu ou commercialisé d’une autre manière sur le territoire des Etats membres par le titulaire ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :

a) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ; ou

b) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.

 

ARTICLE 32

REGLEMENTATION ECONOMIQUE

Les droits conférés par le certificat d’obtention végétale sont indépendants des mesures adoptées par les Etats membres en vue de réglementer sur leur territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l’importation et l’exportation de ce matériel.

ARTICLE 33

DUREE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE MAINTIEN EN VIGUEUR DES DROITS

1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, le certificat d’obtention végétale s’éteint 25 ans après la date de sa délivrance.

2) Afin de maintenir en vigueur le certificat d’obtention végétale, une taxe annuelle doit être payée d’avance à l’Organisation pour chaque année, la première un an après la date de délivrance du certificat. Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle après l’échéance, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. Si une taxe annuelle n’est pas acquittée conformément aux dispositions du présent alinéa, le titulaire du certificat d’obtention végétale est déchu de ses droits.

 

ARTICLE 34

PROTECTION PROVISOIRE

Le déposant jouit de l’intégralité des droits prévus par le présent titre dès le dépôt de la demande sous réserve que les actions en dommages-intérêts ne peuvent être intentées, pour le dommage causé par la faute du défendeur depuis la publication de la demande, qu’une fois le certificat d’obtention végétale délivré.

 

ARTICLE 35

RESTAURATION

1) Sans préjudice des dispositions de l’article 33.2) précédent, lorsque la protection conférée par le certificat d’obtention végétale n’a pas été renouvelée en raison des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire, celui-ci peut, moyennant paiement de la taxe annuelle requise ainsi que d’une taxe de restauration, en demander la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les circonstances ont cessé d’exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration du certificat d’obtention végétale, accompagnée des pièces justificatives du paiement des taxes visées à l’alinéa précédent, est adressée à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L’Organisation examine les motifs susvisés et restaure le certificat d’obtention végétale, ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés. 4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée du certificat d’obtention végétale. Les tiers qui ont commencé à exploiter la variété avant la restauration du certificat ont le droit de mener leur exploitation à son terme.

5) Les certificats d’obtention végétale restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes prescrites par le Règlement d’application. 6) Les décisions de l’Organisation en matière de restauration sont susceptibles de recours devant la Commissions Supérieure de Recours dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de leur notification.

 

ARTICLE 36

EXPLOITATION PAR LES POUVOIRS PUBLICS OU PAR UN TIERS AUTORISE PAR CEUX-CI

1) a) le Gouvernement peut décider que la variété sera exploitée sans le consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale par un service de l’Etat ou par un tiers désigné par le Gouvernement lorsque :

i) l’intérêt public, en particulier l’approvisionnement de l’Etat membre en cause en denrées alimentaires ou la santé publique, l’exige ; ou

ii) un organe judiciaire ou administratif a jugé que la manière dont le titulaire du certificat d’obtention végétale ou son preneur de licence exploite la variété est anticoncurrentielle, et que le gouvernement est convaincu que l’exploitation de la variété en application du présent article permettra de remédier à cette pratique.

b) L’exploitation de la variété en application du présent article est subordonnée au paiement d’une rémunération équitable au titulaire du certificat d’obtention végétale.

c) Le Gouvernement ne prend la décision susvisée que si les conditions suivantes sont remplies :

i) le titulaire du certificat d’obtention végétale a été mis en demeure de remédier à la situation et n’a pas pris les mesures nécessaires dans le délai imparti ;

ii) le service de l’Etat ou le tiers désigné est en mesure d’exploiter la variété avec compétence et professionnalisme ;

iii) trois années se sont écoulées entre la date de la délivrance du certificat d’obtention végétale et la date de la décision.

d) En prenant la décision susvisée, le Gouvernement définit, les modalités de l’exploitation de la variété par le service de l’Etat ou le tiers désigné, notamment les actes d’exploitation autorisés, la durée de l’autorisation, et le montant et le mode de paiement de la rémunération due au titulaire du certificat d’obtention végétale.

2) Le Gouvernement peut exiger du titulaire du certificat d’obtention végétale qu’il mette à la disposition du service de l’Etat ou du tiers désigné, contre paiement d’une rémunération adéquate, la quantité de matériel de reproduction ou de multiplication nécessaire à une mise en raisonnable de l’autorisation d’exploitation.

3) a) Le Gouvernement peut, à la demande du titulaire du certificat d’obtention végétale, du service de l’Etat ou du tiers désigné, modifier les conditions de l’autorisation d’exploiter la variété dans la mesure où un changement de circonstances justifie une telle modification ;

b) Le Gouvernement met fin à l’autorisation d’exploiter la variété avant terme, la demande du titulaire du certificat d’obtention végétale, si le service de l.Etat ou le tiers désigné enfreint les modalités définies par le gouvernement ou n’exploite pas la variété avec compétence et professionnalisme ;

c) Le gouvernement peut proroger l’autorisation d’exploiter la variété, après avoir entendu les parties, s’il est convaincu, sur la base d’un nouvel examen, que les circonstances qui l’ont amené à prendre la décision initiale perdurent.

4) L’autorisation d’exploiter la variété accordée à un tiers ne peut être transférée qu’avec l’entreprise ou le fonds de commerce de cette personne ou avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce dans le cadre de laquelle la variété est exploitée.

5) L’autorisation n’exclut pas :

a) l’exploitation de la variété par le titulaire du certificat d’obtention végétale ; ni

b) la conclusion de contrats de licence par le titulaire.

6) L’exploitation de la variété par le service de l’Etat ou le tiers désigné aura exclusivement pour objet l’approvisionnement du marché intérieur de l’Etat membre.

1) Les parties seront entendues avant qu’une décision soit prise en vertu du présent article. Celle-ci pourra faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente.

 

TITRE VI :

OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

ARTICLE 37

MAINTIEN DE LA VARIETE

1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de maintenir la variété protégée à ses frais ou, le cas échéant, ses constituants héréditaires pendant toute la durée de validité du certificat.

2) Sur demande de l’Organisation, il est tenu de présenter à toute autorité désignée par celle-ci, dans le délai imparti et à ses frais, les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété.

 

ARTICLE 38

FOURNITURE D’ECHANTILLONS

1) Le titulaire du certificat d’obtention végétale est tenu de fournir à ses frais à toute autorité désignée par le Directeur Général, dans le délai imparti, des échantillons appropriés de la variété protégée ou, le cas échéant, de ses constituants héréditaires aux fins :

a) de la constitution ou du renouvellement de l’échantillon officiel de la variété ; ou

b) de la conduite de l’examen comparatif des variétés aux fins de la protection.

2) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut être requis d’assurer lui même la pérennité de l’échantillon officiel.

 

TITRE VII :

CHANGEMENT DE PROPRIETE, ANNULATION, DECHEANCE

ARTICLE 39

CHANGEMENT ET DEMEMBREMENT DE PROPRIETE

1) a) Le certificat d’obtention végétale peut être cédé ou transmis par voie successorale.

b) Tout changement de propriété doit être constaté par écrit. Il doit en outre être enregistré par l’Organisation et ne sera opposable aux tiers qu’après son enregistrement au registre spécial ; l’Organisation publie une mention du changement de propriété.

2) a) Le titulaire du certificat d’obtention végétale peut concéder des licences d’exploitation exclusives ou non exclusives.

b) Toute licence doit être constatée par écrit, et être enregistrée par l’Organisation ; elle ne sera opposable aux tiers qu’après son enregistrement au registre spécial ; l’Organisation en publie une mention.

 

ARTICLE 40

ANNULATION DU CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

1) Toute personne qui justifie d’un intérêt peut saisir le Directeur Général d’une demande d’annulation.

2) Le tribunal annule le certificat d’obtention végétale s’il est établi :

a) que la variété n’était pas nouvelle ou distincte à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité ;

b) que, lorsque la délivrance du certificat d’obtention végétale a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant, la variété n’était pas homogène ou stable à la date précitée ; ou

c) que le certificat d’obtention végétale a été délivré à une personne qui n’y avait pas droit et que l’ayant droit n’a pas intenté ou a renoncé à intenter une action en cession judiciaire conformément à l’article 9.5)b).

3) Tout certificat d’obtention végétale annulé est réputé nul à la date de sa délivrance.

4) L’annulation est enregistrée par le Directeur Général, qui en publie une mention.

 

ARTICLE 41

DECHEANCE DU TITULAIRE

1) L’Organisation déchoit le titulaire de son certificat d’obtention végétale s’il est avéré que le titulaire a failli à son obligation visé à l’article 37.1) et que la variété n’est plus homogène ou stable.

2) a) En outre, l’Organisation déchoit le titulaire de son certificat :

i) s’il ne répond pas à une demande du Directeur Général selon l’article 37.2) en vue du contrôle du maintien de la variété ; ou

ii) si l’Organisation prévoit de radier la dénomination de la variété et que le titulaire ne propose pas, dans le délai imparti, une autre dénomination qui convienne.

b) La déchéance ne peut être prononcée qu’après mise en demeure du titulaire de satisfaire, dans un délai raisonnable, qui lui est notifié, à l’obligation qui lui est imposée.

3) La déchéance prend effet à la date de son enregistrement ; une mention en est publiée par l’Organisation.

 

TITRE VIII :

DELAIS DE PROCEDURE

ARTICLE 42

PROROGATION DES DELAIS

Si l’Organisation juge que les circonstances le justifient elle peut, lorsqu’une requête lui est adressée par écrit à cet effet, proroger , aux conditions qu’elle fixera, le délai imparti pour accomplir un acte ou une démarche conformément aux dispositions de la présente Annexe ou du règlement d’application, en notifiant sa décision aux parties concernées. La prorogation peut être accordée même si le délai en cause est expiré.

 

TITRE IX :

CONTREFAÇONS ET AUTRES ACTES ILLICITES

ARTICLE 43

CONTREFAÇON

1) Sous réserve des articles 30, 31 et 36, constitue une contrefaçon tout acte visé à l’article 29 et effectué sur le territoire d’un Etat membre par une personne autre que le titulaire du certificat d’obtention végétale et sans le consentement de celui-ci.

2) a) Sur requête du titulaire du certificat d’obtention végétale, ou du preneur de licence lorsque celui-ci a invité le titulaire à engager une procédure judiciaire et que le titulaire a refusé ou omis de le faire, le tribunal peut délivrer une injonction pour faire cesser la contrefaçon ou empêcher une contrefaçon imminente ou la commission d’un acte de concurrence déloyale visé à l’annexe VIII, et peut accorder des dommages-intérêts et toute autre réparation prévue par la législation nationale.

b) Sur requête d’une autorité compétente ou de toute autre personne, de toute association ou de tout syndicat intéressé, en particulier d’obtenteurs, de semenciers ou d’agriculteurs, le tribunal peut accorder les mêmes réparations dans le cas d’un acte de concurrence déloyale visé à l’annexe VIII.

3) Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon au sens de l’alinéa 1) ou un acte de concurrence déloyale au sens de l’annexe VIII commet un délit et est passible d’une amende d’un montant de 1000000 à 3000000 Francs CFA ou d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou de l’une et l’autre de ces peines, sans préjudice des réparations civiles.

 

ARTICLE 44

SAISIE-CONTREFAÇON

1) Les titulaires d’un certificat d’obtention végétale ou d’un droit exclusif d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et descriptions détaillées, avec ou sans saisie des objets prétendus contrefaisants.

2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation du certificat d’obtention végétale et de la preuve de non annulation et de non déchéance.

3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant, un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.

4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.

 

ARTICLE 45

DELAI POUR ENGAGER LA PROCEDURE QUANT AU FOND

A défaut, pour le demandeur de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.

 

ARTICLE 46

AUTRES SANCTIONS

1) Le juge peut ordonner que les éléments sur lesquels la contrefaçon a porté et qui sont détenus par le contrefacteur soient confisqués et, le cas échéant, détruits ou remis au titulaire du certificat d’obtention lorsque, au vu des circonstances, cela est nécessaire pour :

a) assurer une dissuasion contre les contrefaçons ; ou

b) sauvegarder les intérêts des tiers.

2) Le juge peut également ordonner la confiscation des dispositions ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon et la publicité du jugement.

3) Les éléments de contrefaçon et les dispositifs ou moyens confisqués peuvent être vendus aux enchères publiques au bénéfice de l’Etat.

 

ARTICLE 47

USURPATION

Quiconque se prévaut indûment de la qualité de titulaire d’un certificat ou d’une demande de certificat d’obtention végétale sera puni d’une amende de 1000000 à 3000000 Francs CFA. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double.

 

ARTICLE 48

CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Les dispositions des législations nationales des États membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.

 

ARTICLE 49

CONDITIONS DE MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION CORRECTIONNELLE

L’action correctionnelle, pour l’application des peines ci-dessus ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

 

ARTICLE 50

COMPETENCE EXCEPTIONNELLE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du certificat d’obtention végétale, soit des questions relatives à la propriété du certificat.

ARTICLE 51

FRAUDES LIEES AUX DENOMINATIONS VARIETALES

Quiconque utilise en connaissance de cause une désignation en violation de l’article 23.4), ou omet d’utiliser une dénomination variétale en violation de l’article 23.5), est puni d’une amende de 400000 à 1000000 Francs CFA.

 

TITRE X :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 52

PROTECTION DES VARIETES CONNUES

1) En dérogation de l’article 5, un certificat d’obtention végétale peut également être délivré, aux conditions suivantes, pour une variété qui n’était plus nouvelle à la date d’entrée en vigueur de la présente Annexe :

a) La demande doit être déposée dans l’année qui suit la date précitée ; et

b) La variété doit :

i) avoir été inscrite au catalogue national des variétés admises à la commercialisation d’un Etat membre ou d’une Partie contractante de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ou dans un registre de variétés tenu par une association professionnelle et admis aux fins du présent article par l’Organisation,

ii) avoir fait l’objet d’un certificat d’obtention végétale dans une partie contractante, ou faire l’objet d’une demande de certificat d’obtention végétale dans une partie contractante, à condition que celle-ci aboutisse par la suite à la délivrance du certificat ; ou

iii) faire l’objet de pièces établissant à la satisfaction de l’Organisation la date à laquelle la variété a cessé d’être nouvelle selon les dispositions de l’article 5.

2) Si la protection est accordée, sa durée est réduite du nombre d’années qui se sont écoulées entre le moment où la variété a été offerte à la vente ou diffusée pour la première fois et celui où la demande a été présentée.

3) Lorsqu’un certificat d’obtention végétale est délivré en application du présent article, le titulaire ne peut interdire l’exploitation à tout tiers qui de bonne foi exploitait la variété avant le dépôt de la demande.