CHAPITRE 3 : LES AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES

ARTICLE 6

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

 

ARTICLE 7

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.

Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :

  • fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d’adoption et d’autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;
  • s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.

 

ARTICLE 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

 

ARTICLE 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour :

  • rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption;
  • faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;
  • promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption;
  • échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale;
  • répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.

 

ARTICLE 10

Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

 

ARTICLE 11

Un organisme agréé doit :

  • poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l’Etat d’agrément;
  • être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale; et
  • être soumis à la surveillance d’autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.

 

ARTICLE 12

Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l’ont autorisé.

 

ARTICLE 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l’adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.