LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-624 REP du 24 Octobre 1996, la requête de Dame Opportune tendant d’une part à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 00557 EFPPS/DIT du 10 avril 1996 par laquelle le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance sociale a autorisé son licenciement et, d’autre part à l’allocation de diverses indemnités pour le préjudice subi du fait de ce licenciement;
Considérant que Dame Opportune, secrétaire de direction et secrétaire générale du syndicat des travailleurs SY-CI à la Compagnie Ivoirienne a été licenciée de son Emploi à compter du 21 décembre 1995 pour trouble grave à la paix sociale au sein de l’entreprise;
Qu’en effet après la parution dans le quotidien « le Jour » du 30 octobre 1995 d’un article intitulé « Qui veut la peau de madame Opportune », article dont le contenu a été jugé comme mettant en cause l’entreprise et sa direction, l’employeur sollicitait de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales. Directeur Régional de l’Emploi de Bouaké, l’autorisation de licencier la requérante;
Que suite au refus de l’Inspecteur du Travail d’autoriser le licenciement au motif que l’enquête d’usage avait fait apparaître que les fautes reprochées étaient d’ordre syndical et politique, le ministre de l’Emploi de la Fonction Publique et de la Prévoyance sociale, saisi d’un recours hiérarchique, décidait d’annuler la décision de son Inspecteur du Travail et d’autoriser le licenciement;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;
Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 du portant Code du Travail notamment en son article 61.7;
Vu la décision n° 00557 EFFPS/DIT du 10 avril 1996;
Vu les mémoires et les pièces;
Le conseiller rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME
Considérant que le recours de la requérante porte à la fois sur l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement et sur la réparation de divers préjudices;
Considérant que seule doit être déclarée recevable en la forme comme conforme aux exigences de la loi, la demande en annulation, les autres demandes en réparation qui relèvent, soit du recours ordinaire de pleine juridiction, soit des juridictions de droit commun, sont irrecevables en application de l’article 56 de la loi relative à la Cour Suprême;
AU FOND
Considérant que la requérante invoque divers moyens d’annulation qui se résument en la violation de la loi et au vice de forme;
1°) Sur le moyen tiré de la violation de loi notamment de l’article 61.7 du Code du Travail ;
Considérant que, selon la requérante, l’article 61.7 du Code du Travail disposant que tout licenciement d’un délégué du personnel doit être soumis à autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales et que l’employeur ne peut poursuivre le licenciement par d’autres moyens, le recours hiérarchique exercé par son employeur pour parvenir à son licenciement est entaché d’illégalité;
Mais considérant que l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales exigé par l’article 61.7 du Code du Travail en cas de licenciement d’un délégué du personnel ou d’un délégué syndical, est un acte administratif susceptible de recours devant l’autorité hiérarchique qui a pouvoir de confirmer ou d’annuler la décision prise;
Qu’ainsi, en statuant sur le recours hiérarchique exercé par le Directeur Général de la CIDT, et en annulant la décision de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales le Ministre de l’Emploi de la Fonction Publique et de la Prévoyance sociale n’a commis aucune violation de la loi invoquée au moyen;
Que celui-ci doit être rejeté comme non fondé ;
2°) Sur le moyen tiré du vice de forme
Considérant que la requérante dénonce diverses irrégularités dans la procédure de licenciement en ce que, d’une part, le motif énoncé dans la lettre de licenciement (trouble grave à la paix sociale de l’entreprise) n’est pas celui invoqué au cours de la contre-enquête et n’a pas été prouvé et que, d’autre part, la contre-enquête s’est effectuée loin des lieux du travail où les faits se sont déroulés;
Mais considérant que pour justifier l’autorisation qu’il a accordé à la Compagnie Ivoirienne de licencier la requérante, le ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale a d’abord considéré que c’est à tort que le Directeur Régional de l’Emploi de Bouaké avait estimé que le motif du licenciement était d’ordre syndical et politique en se fondant sur des faits non imputables à l’employeur à savoir, les poursuites judiciaires engagées contre la requérante et sa suspension par le Bureau exécutif de ses fonctions de secrétaire générale de son syndicat;
Qu’examinant ensuite les déclarations faites au journal « Le Jour » par la requérante et dont le contenu aurait, selon l’employeur rejailli négativement sur l’image de marque de l’entreprise et troublé la paix sociale de celle ci, le ministre a conclu que les faits reprochés étaient établis et de nature à rendre intolérable la poursuite des relations professionnelles entre la requérante et son employeur;
Considérant par ailleurs que l’autorité hiérarchique est libre des moyens à mettre en œuvre pour parvenir à la manifestation de la vérité et asseoir sa conviction;
Qu’en l’espèce la loi ne lui fait pas obligation de procéder à une contre-enquête sur les lieux où les faits se sont déroulés;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté;
Considérant en définitive, qu’en s’appuyant sur des faits constants pour déjuger son Directeur Régional et accorder l’autorisation de licenciement, le ministre de l’Emploi de la Fonction Publique et de la prévoyance sociale a justifié sa décision tant en fait qu’en droit et n’a pas excédé ses pouvoirs;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête en annulation de la décision n° 00557/EFPPS/DIT du 10 Avril 1996 présentée par dame Opportune est recevable mais non fondée Elle est rejetée ;
ARTICLE 2: Les frais sont mis à la requérante ;
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la fonction Publique ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.
Où étaient présents: MM. ………… Président de la Chambre Administrative, Président; ………………., Conseiller-Rapporteur; ………………….Conseiller; ………………………, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.