Contrat de travail – Eléments de qualification
Il n’existe aucun contrat de travail entre la société et l’associé auquel le gérant statutaire a délégué son pouvoir pour la gestion de ladite société. Dès lors en cas de litige, les juridictions sociales sont incompétentes. Fait une mauvaise application de l’article 150 c. Trav, et sa décision encourt la cassation, une cour d’appel qui décide qu’il y avait un lien de travail entre les parties.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi ;
VU l’article 150 du Code du Travail ;
ATTENDU qu’aux termes du texte susvisé « il est institué des Tribunaux du Travail qui connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail » ;
ATTENDU qu’aux termes du texte susvisé « il est institué des Tribunaux du Travail, qui connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat, de travail » ;
ATTENDU qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les sieurs M., Gérant statutaire, et K., sont associés de la Société S. ;
Que le 20 Septembre 1994, le premier nommé délègue son pourvoi de Gérant au second ; qu’en février 1995, M. constate des irrégularités dans la gestion de la Société et le fait savoir au nouveau gérant ;
Que celui-ci s’estimant licencié abusivement saisit le Tribunal d’Abidjan en paiement de ses droits ; que par jugement en date du 07 Mai 1996, le Tribunal fait droit à ses demandes et condamne S. à payer à K., la somme globale de 7.876.770 Francs à titre d’indemnités de préavis et de licenciement, de gratification, d’arriérés de salaires et de dommages-intérêts ;
Que par arrêt du 25 Juillet 1996, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ATTENDU que la Société requérante reproche à la juridiction d’Appel d’avoir violé la loi en ce qu’elle a reçu l’action de K.. alors que les juridictions sociales sont incompétentes pour connaître du litige l’opposant à ce dernier ;
ATTENDU qu’il est constant qu’aucun contrat de travail n’a existé entre la société S. et le défendeur ; qu’il s’agit bien en l’espèce d’une délégation de pouvoir du gérant statutaire à son co-associé pour la gestion de la Société, que la Cour ayant décidé qu’il y avait un lien de travail entre les parties, a fait une mauvaise application du texte visé au moyen ; que le moyen est donc fondé.
LE PRESIDENT