LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-01/REP du 10 Février 1993, la requête par laquelle la Société UNI sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 149/DREFP/M du 1er Juillet 1992 du Directeur Régional de l’Emploi et de la fonction Publique ;
Considérant que, saisi par la société UNI à MAN d’une demande de licenciement collectif pour cause économique, le Directeur Régional de l’Emploi et de la Fonction Publique de Man accorda le licenciement envisagé à l’exception de trois délégués du personnel ;
Que l’employeur accepta de reprendre deux délégués et renouvela sa demande pour le troisième;
Qu’il se heurta de nouveau au refus du Directeur Régional qui maintint sa position, fondé sur le fait que, selon le nouvel organigramme présenté par le chef d’entreprise, les postes des trois délégués du personnel étaient maintenus;
Que la société UNI saisit le Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique, recours administratif resté sans suite à ce jour ;
Qu’elle sollicite à présent l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 149/DREFP/M du 1er Juillet 1992 du Directeur Régional de l’Emploi et de la Fonction Publique, en invoquant l’erreur de droit dans l’application ou l’interprétation des articles 139 L du Code du Travail et 38 de la Convention collective Interprofessionnelle;
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 70, 75 et 76;
Vu les articles 139 L. du Code du Travail et 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle;
Vu la décision n° 149/DREFP/M du 1er Juillet 1992 du Directeur Régional de l’Emploi et de la Fonction Publique;
Vu le recours hiérarchique formé le 13 Juillet 1992 par UNI;
Ouï, Monsieur le Conseiller MA, en son rapport;
EN LA FORME Considérant que selon les dispositions des articles 75 et 76 de la loi 78-663 du 5 Août 1978 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême, le recours pour excès de pouvoir doit être introduit dans le délai de deux mois à partir soit de la notification ou de la signification du rejet total ou partiel explicite du recours administratif préalable soit du rejet implicite résultant du silence de l’Administration pendant un délai de 04 mois;
Considérant en l’espèce que le recours hiérarchique de la société UNI est daté du 13 Juillet 1992 et reçu par son destinataire le 21 Juillet de la même année;
Qu’il était réputé rejeté, faute de réponse du Ministre saisi à la date du 22 Novembre 1992;
Que le recours introduit par la société UNI le 09 Février 1993 et reçu le 10 Février 1993 au Secrétariat Général de la Cour Suprême soit plus de deux mois après le rejet implicite, est hors délai qu’il s’ensuit que le requérant est forclos et que sa requête est irrecevable;
Considérant que le requérant succombe; qu’il doit supporter les dépens;
DECIDE
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir formé par la société UNI contre la décision n° 149/DREF/M du 1er Juillet 1992 de la Direction Régionale de l’Emploi et de la Fonction Publique de Man est irrecevable;
Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au .Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique;
Article 3: Les dépens sont mis ù la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la. Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience en son audience publique du VINGT CINQ MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
Où étaient présents: MM. ………… Président de la Chambre Administrative, Président; ………………., Conseiller-Rapporteur; ………………….Conseiller; ………………………, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.