ARRÊT DU 08 JUILLET 1995 DE LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE

Salaires et accessoires – Action en paiement – Délai de prescription

N’applique pas sainement les articles 2271 et 2274 du code civil auxquels renvoie l’article 92 du code du travail, une cour d’appel qui exige de l’employeur la fixation du point de départ de la prescription alors que le délai de six mois pour réclamer le paiement des salaires était expiré depuis longtemps. Par conséquent sa décision encourt la cassation.

La Cour,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, notamment les articles 2271 et 2274 du Code Civil et 92 du Code du Travail;

Attendu qu’aux termes de l’article 92 du Code du Travail « la prescription de l’action en paiement du salaire est réglée par les articles 2271, 2272, 2274 et 2275 du Code Civil et 433 du Code du Commerce » ;

Que les articles susvisés précisent que les actions en paiement de salaires et autres droits ayant le caractère de salaire se prescrivent par six mois ;

Attendu qu’il résulte des productions que D., Chauffeur d’Autocar, a été engagé par S. en 1987, selon l’employeur, depuis 1976 aux dires du salarié, et licencié en novembre 1989 pour avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles ;

Attendu que par jugement en date du 31 Octobre 1990, le Tribunal du Travail d’Abidjan a condamné S. à payer à D., la somme globale de 10.544.366 Francs à titre d’arriérés de salaires, de gratification, d’indemnités de préavis de licenciement et de congé et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Que par l’arrêt querellé, (Abidjan, Chambre Sociale, 19 Mai 1994), la Cour d’Appel sur opposition et par itératif défaut a condamné S. à payer les 10.544.366 Francs réclamés par D. ;

Attendu que le requérant reproche à l’arrêt querellé d’avoir violé les articles 2271 et 2274 du Code Civil auxquels renvoie l’article 92 du Code du Travail en ce que la Cour a rejeté son exception de prescription alors que le délai de six mois pour réclamer le paiement de ses salaires était expiré longtemps ;

Attendu en effet qu’il résulte des productions que D. a été licencié en novembre 1989 et qu’il n’a saisi le Tribunal du Travail de son litige l’opposant à son employeur que le 09 Octobre 1990, soit plus de six mois après son licenciement ;

Qu’en exigeant de l’employeur la fixation du point de départ de la prescription, la Cour n’a pas appliqué sainement les articles susvisés et son arrêt encourt la cassation ;

LE PRESIDENT