CHAPITRE 2 : RESERVES – BENEFICES REDISTRIBUABLES (2014)
ARTICLE 142 L’assemblée générale décide de l’affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires. Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires ARTICLE 143 Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels régulièrement distribués ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts. L’assemblée peut décider la distribution de tout ou partie…