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CHAPITRE 2 : RESERVES – BENEFICES REDISTRIBUABLES (2014)

ARTICLE 142 L’assemblée générale décide de l’affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires. Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires   ARTICLE 143 Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels régulièrement distribués ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts. L’assemblée peut décider la distribution de tout ou partie…

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CHAPITRE 3 : DIVIDENDES (2014)

ARTICLE 144 Après approbation des Etats financiers de synthèse et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine : le cas échéant, les dotations à des réserves facultatives ; la part de bénéfices à distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales ; le montant du report à nouveau éventuel. Cette part de bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale est appelée dividende. Tout dividende distribué en violation des règles énoncées au présent…

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CHAPITRE 4 : LITIGES ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU PLUSIEURS ASSOCIES ET LA SOCIETE (2014)

ARTICLE 147 Tout litige entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société relève de la juridiction compétente.   ARTICLE 148 Ce litige peut également être soumis à l’arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par compromis ou à d’autres modes alternatifs de règlement des différends.   ARTICLE 149 L’arbitrage est réglé par application des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ou de tout autre système d’arbitrage convenu par les parties.

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TITRE 4 : PROCEDURE D’ALERTE / CHAPITRE 1 : ALERTE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)

SECTION 1 : SOCIETES AUTRES QUE LES SOCIETES PAR ACTIONS ARTICLE 150 Le commissaire aux comptes, dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, demande par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des explications au gérant qui est tenu de répondre, dans les conditions et délais fixés aux articles suivants, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé lors de l’examen des documents qui lui…

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CHAPITRE 2 : ALERTE PAR LES ASSOCIES (2014)

SECTION 1 : SOCIETES AUTRES QUE LES SOCIETES PAR ACTIONS ARTICLE 157 Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, tout associé non gérant peut, deux (2) fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Le gérant répond par écrit, dans le délai de quinze (15) jours, aux questions posées en application de l’alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de la question…

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TITRE 5 : EXPERTISE DE GESTION (2014)

ARTICLE 159 Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander à la juridiction compétente du siège social, statuant à bref délai, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.   ARTICLE 160 S’il est fait droit à la demande, la juridiction compétente détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs…

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TITRE 6 : ADMINISTRATION PROVISOIRE (2014)

ARTICLE 160-1 Lorsque le fonctionnement normal de la société est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit du fait des associés, la juridiction compétente statuant à bref délai, peut décider de nommer un administrateur provisoire aux fins d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales.   ARTICLE 160-2 La juridiction compétente est saisie à la requête soit des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit d’un ou plusieurs associés. À peine d’irrecevabilité…

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LIVRE 3 : ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX / TITRE 1 : ACTION INDIVIDUELLE (2014)

ARTICLE 161 Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.   ARTICLE 162 L’action individuelle est l’action en réparation du préjudice subi par…

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