ARTICLE 161
Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, la juridiction compétente détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
ARTICLE 162
L’action individuelle est l’action en réparation du préjudice subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un préjudice distinct du préjudice que subit la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le préjudice.
ARTICLE 163
L’exercice de l’action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un associé ou plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société subit.
ARTICLE 164
La juridiction compétente pour connaître de l’action individuelle est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société.
L’action individuelle se prescrit par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. L’action individuelle se prescrit par dix (10) ans pour les crimes.