LE DROIT CIVIL : LES OBLIGATIONS

L’obligation est un lien de droit par lequel une personne appelée  » créancier », peut exiger d’une autre personne nommée « débiteur », une prestation quelconque ou une abstention.

Il existe diverses obligations qui ont besoin d’être connues.

I – GENERALITES SUR LES OBLIGATIONS

La classification des obligations proposée par le Code civil, la jurisprudence et la doctrine se fait :

  • par l’objet. Cette classification distingue :
    • les obligations :
      • de donner. Elle consiste à transférer la propriété d’un bien. L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier ;
      • de faire. L’obligation de faire est celle qui porte sur l’accomplissement d’une prestation. Toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ;
      • de ne pas faire. Ce genre d’obligation exige de s’abstenir de poser un acte. De même, l’obligation de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
  • les obligations :
    • en nature. Les obligations en nature sont celles qui ne portent pas sur une somme d’argent ;
    • obligations pécuniaires ou monétaires. Elles portent évidemment sur des sommes d’argent.
  • les obligations :
    • de résultat. L’obligation de résultat exige un résultat sous peine de considérer l’obligation comme étant inexécutée ;
    • de moyen. Lorsqu’il y a obligation de moyen, le débiteur n’est pas tenu au résultat mais plutôt aux moyens qui seront mis en œuvre pour obtenir le résultat escompté.
  • par les modalités. Elle comporte :
    • les obligations pure et simple. Elles rendent l’obligation immédiatement exigible ;
    • les obligations à terme. Dans ce cas, l’exécution de l’obligation est reportée dans le temps ;
    • les obligations conditionnelles. Elles subordonnent l’exécution de l’obligation à une condition particulière.
  • par la source. La classification par la source comprend :
    • les contrats. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ainsi, nous avons :
      • le contrat synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. (Exemple : le contrat de louage de choses : le bailleur procure le local et le locataire paie le loyer) ;
      • le contrat unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que qu’il n’y ait eu, d’engagement , de la part de ces dernières. (Exemple : le contrat de donation : celui qui fait le don s’oblige à donner et celui reçoit ne donne rien) ;
      • le contrat commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. (Exemple : le contrat de travail : le travailleur fournit le travail et l’employeur le rémunère) ;
      • le contrat aléatoire lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain. (Exemple : le contrat d’assurance : l’assuré cotise et l’assureur promet de l’indemniser en cas de survenance d’un préjudice) ;
      • le contrat de bienfaisance lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage gratuit. (Exemple : le contrat de donation : celui qui fait le don n’attend rien en retour) ;
      • le contrat à titre onéreux lorsque chacune des parties est assujettie à donner ou à faire quelque chose. (Exemple : le contrat de louage de choses : le bailleur procure le local et le bailleur paie le loyer);
      • le contrat nommé lorsque la loi, le règlement ou l’usage ont donné un nom et dont le régime est plus ou moins fixé par un texte. (Exemple : le contrat de société : le nom est connu et l’Acte Uniforme indique les règles qui régissent les sociétés) ;
      • le contrat innommé lorsque ce contrat n’a pas été prévu par la loi mais est une création des parties contractantes. (Exemple : le contrat de déménagement : Il n’existe pas de loi sur le déménagement) ;
      • le contrat consensuel lorsqu’il a été formé uniquement par l’accord des parties. (Exemple : le contrat de vente : l’acheteur doit accepter le prix proposé par le vendeur pour que la vente soit conclue) ;
      • le contrat solennel lorsque pour le rendre valable, la loi exige que le consentement soit donné dans une forme particulière. (Exemple : le contrat de donation : la donation ne peut se faire que si le notaire intervient dans la procédure) ;
      • le contrat réel lorsqu’il faut en plus de l’accord des parties, la remise d’une chose au débiteur (Exemple : le contrat de prêt : les deux parties tombent d’accord sur les conditions d’octroi du prêt et le prêteur devra remettre en plus la somme indiquée) ;
      • le contrat à exécution instantanée lorsqu’il donne naissance à des obligations susceptibles d’être exécutées par une seule prestation, une seule opération. (Exemple : le contrat de vente : l’accord des parties aboutit à la conclusion de la vente) ;
      • le contrat successif lorsqu’il comporte l’exécution d’obligations s’échelonnant dans le temps. (Exemple : le contrat de travail : le travailleur exécutera son travail tout le temps pour pouvoir être payé) ;
      • le contrat principal lorsqu’il a une existence propre et indépendant lui permettant d’être conclu sans avoir à se rattacher à un autre contrat (Exemple : le contrat de vente : le contrat de vente est un conclu lorsque le vendeur et l’acheteur tombent d’accord sur le prix et la marchandise à livrer) ;
      • le contrat accessoire lorsque ce contrat suppose nécessairement un autre contrat. (Exemple : le contrat de cautionnement : il exige la conclusion d’un premier contrat que le cautionnement va garantir) ;
      • le contrat d’adhésion lorsque l’accord est l’œuvre d’une seule volonté et l’autre partie ne peut que l’accepter ou le refuser. (Exemple : le contrat d’abonnement CIE : celui qui veut s’abonner à l’eau ou à l’électricité ne peut discuter le prix de l’abonnement ; Il ne peut qu’accepter les conditions ou les refuser) ;
      • le contrat collectif lorsque, conclu par deux ou plusieurs personnes, il lie tous les membres d’une corporation. (Exemple : la convention collective de travail : les signatures de quelque personnes engagent de milliers d’autres personnes).
  • les quasi-contrats. Ils sont des faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ;
  • les délits. Ils sont l’obligation faite à toute personne qui cause à autrui un dommage à le réparer ;
  • les quasi-délits. Ils sont des faits illicites de l’homme mais commis sans intention de nuire, qui cause dommage à autrui et oblige son auteur à le réparer ;
  • la loi. Elle est une obligation qui impose des règles à respecter.

La classification des obligations fait également une distinction entre acte juridique et fait juridique.

Le premier cité, l’acte juridique est définit comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il fait référence aux contrats.

Contrairement à la première obligation, le fait juridique est tout événement susceptible de produire des effets de droit comme la responsabilité civile extra-contractuelle et les quasi-contrats.

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

II – LES ACTES JURIDIQUES

Il existe différentes sortes d’actes juridiques.

Nous avons :

  • les actes unilatéraux : seule une volonté se manifeste ;
  • les actes collectifs : les accords de ces actes s’appliquent aux parties et aux tiers ;
  • les actes bilatéraux ou les contrats : convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

L’acte le plus important des actes juridiques est le contrat que nous étudierons en profondeur.

A – LES CONDITIONS DE FORMATION D’UN CONTRAT

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’un contrat :

  • le consentement de la partie qui s’oblige.
  • sa capacité de contracter.
  • un objet certain qui forme la matière de l’engagement.
  • une cause licite dans l’obligation.

1 – LE CONSENTEMENT (1109)

Deux éléments, l’offre et l’acceptation doivent exister pour qu’il y ait consentement.

Dès lors que l’offre du vendeur est acceptée par l’acheteur, le contrat est considéré comme conclu si et seulement si ce consentement n’est pas vicié.

Les vices du consentement sont :

  • l’erreur. Elle est la fausse représentation de la réalité qui emmène une personne à contracter alors qu’elle ne l’aurait pas fait si elle avait connu la réalité des faits. Les deux erreurs qui peuvent entraîner la nullité du contrat sont :
  • l’erreur sur la substance. Elle concerne la matière même de l’objet du contrat et/ou la qualité sur laquelle les parties sont tombées d’accord. L’erreur sur la substance doit être une fausse représentation de la réalité et être excusable et non grossière ;
  • l’erreur sur la personne. Elle est relative aux contrats conclus avec intuitu personae c’est-à-dire en considération de la personne tel le contrat de mandat où le contractant tient compte des qualités humaines et professionnelles du cocontractant.
  • le dol. Le dol est une tromperie ou une manœuvre employée par une partie pour induire une autre personne en erreur afin qu’elle contracte. La tromperie doit émaner du cocontractant et non d’un tiers. Egalement, le dol doit être constitué par un élément matériel comme la manœuvre utilisée. Enfin, le dol devra être posé intentionnelle et doit avoir provoqué une erreur quelconque.
  • la violence. Elle est la contrainte exercée par le cocontractant ou un tiers sur la personne de l’autre contractant pour l’amener à contracter.

Pour être considéré comme un vice du consentement, la violence devra être déterminante c’est-à-dire très grave, injuste et illégitime.

Dans tous les cas de vices de consentement, la victime ne peut exercer son action de nullité que dans un délai de cinq (5) ans sous peine de ne plus pourvoir l’exercer.

2 – LA CAPACITE DE CONTRACTER (1123)

Elle l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer.

Sont donc incapables de contracter, les majeurs incapables protégés et les mineurs non émancipés.

L’acte accompli par l’incapable est nul et les parties devront restituer les biens reçus.

La nullité de l’acte est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur incapable, son représentant légal ou ses héritiers si l’intéressé est décédé.

Par contre, le mineur incapable pour ce qui a tourné à son profit, ne restituera que ce qui est en sa possession et il n’y aura aucune restitution s’il ne reste rien entre les mains de l’incapable.

3 – L’OBJET DU CONTRAT (1129)

L’objet du contrat est l’obligation juridique à réaliser. Lors de la conclusion du contrat, l’objet devra être :

  • réel. L’objet réel du contrat est celui qui porte sur un élément matériel ;
  • déterminé. Il y a détermination de la chose lorsque les parties ont déterminé la chose ou le service qui forme la matière même de l’engagement. Hormis les contrat-cadres où la détermination du prix n’est pas exigée, les autres contrats comme les contrats de vente nécessitent la détermination d’un prix ;
  • licite. L’on parle d’objet licite lorsque l’objet se trouve dans le commerce.

4 – LA CAUSE DU CONTRAT (1131)

Tout contrat doit avoir une raison réelle c’est-à-dire une cause.

Ainsi, l’absence de cause ou l’illicéité de la cause entrainent l’anéantissement du contrat.

A – LES EFFETS DU CONTRAT

La conclusion d’un contrat a pour but de créer, transmettre ou éteindre un droit.

Elle exige donc que les parties s’entendent sur l’objet du contrat qui peut être celui de donner, de faire ou ne pas faire.

Evidemment si l’une des parties n’exécute pas ses obligations comme il se doit, elle sera tenue de réparer les conséquences de son acte.

B – L’INTERPRETATION DU CONTRAT  (1156)

Dans les contrats, il est nécessaire de rechercher la commune intention des parties contractantes et lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.

Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.

la force obligatoire du contrat (1134)

Le contrat a certes une force obligatoire.

Cependant, cette force se limite qu’aux seules parties au contrat.

  • la force obligatoire du contrat à l’égard des parties. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
  • la non application des dispositions du contrat à l’égard des tiers

Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.

Elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas ou l’on ne peut stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre.

Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

C – LES CONSEQUENCES DE L’INEXECUTION DU CONTRAT (1134)

Le cocontractant qui n’exécute pas son obligation engage sa responsabilité contractuelle qui l’obligera à réparer les conséquences dommageables de cette inexécution.

Cependant, pour les contrats synallagmatiques, l’exception d’inexécution permet à chaque contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’accomplit pas la sienne.

L’exception d’inexécution demeure néanmoins une mesure provisoire qui n’entraîne que la suspension de l’exécution du contrat.

Ainsi, lorsque le cocontractant exécute son obligation, le contractant est tenu d’exécuter la tienne.

III – LES FAITS JURIDIQUES (OU OBLIGATIONS EXTRA-CONTRACTUELLES)

Les faits juridiques comprennent d’une part, les délits et quasi-délits qui engagent la responsabilité civile extracontractuelle et d’autre part les quasi-contrats.

A – LA RESPONSABILITE CIVILE EXTRA-CONTRACTUELLE

La responsabilité est l’obligation faite à toute personne qui cause un préjudice à autrui, intentionnellement ou par maladresse à le réparer.

a) Condition de la responsabilité

L’objet de la responsabilité civile demande la réparation d’un dommage qui ne pourra se faire que si :

  • le dommage est certain, personnel, direct et viole un intérêt juridiquement protégé ;
  • un fait générateur constitué d’une faute ;
  • un lien de causalité entre la faute ou non et le dommage.

b) L’exercice du droit de la victime

Dès la survenance du dommage, la victime, ses héritiers, ses parents proches, ses créanciers ou son assureur doivent intenter leur action en responsabilité sous peine de ne plus pourvoir la faire.

B – LES QUASI-CONTRATS

Les quasi-contrats sont des faits licites qui ont été posés, sans la volonté des parties.

Sont des quasi-contrats :

  • la gestion d’affaires. Elle est le fait pour une personne appelée « gérant » d’accomplir un acte dans l’intérêt et pour le compte d’une autre personne appelée « maître » sans y être tenu. Le gérant d’affaires doit poser un acte utile au maître et ce gérant doit être indemnisé.
  • le paiement de l’indu. Suivant la loi, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition c’est-à-dire à remboursement.

La preuve du paiement sans devoir quelconque somme d’argent à quelqu’un revient à la personne qui a payé sans devoir (solvens).

Lorsque la preuve est apportée, celui qui a perçu le paiement (l’accipiens) doit restituer ce qu’il a perçu même si la loi prescrit que les dépenses faites par l’accipiens doivent lui être remboursées.

Si la chose a disparue, l’accipiens devra rendre son équivalent.

S’il s’avère que l’accipiens est de mauvaise foi car sachant qu’il ne devait pas, il devra restituer tous les fruits ou intérêts perçus.

L’accipiens de bonne foi ne restituera que les intérêts à compter du jour de la demande de remboursement.

L’enrichissement sans cause. Il est l’enrichissement d’une personne en relation directe avec l’appauvrissement d’une autre.

Pour que l’action d’enrichissement sans cause puisse aboutir, il faudrait que l’enrichissement existe au jour de la demande.

IV – TRANSMISSION DES OBLIGATIONS

Les obligations sont cessibles.

La cession de créance est une convention par laquelle le créancier appelé « cédant » transfère la créance que son débiteur appelé « cédé » lui doit à un contractant appelé « cessionnaire ».

La cession nécessite le consentement des parties et la publicité exigée.

L’acte de cession doit être établi par un huissier de justice et le débiteur doit donner son acceptation par acte d’huissier également.

Sous réserve des exceptions, la cession a pour effet de permettre la transmission de la créance et ses accessoires au cessionnaire.

 

V – EXTINCTIONS DES OBLIGATIONS

Les obligations s’éteignent :

  • par le payement. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l’aliéner ;
  • par la novation. La novation ne peut s’opérer qu’entre personnes capables de contracter. Elle s’opère de trois manières :
  • lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
  • lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
  • lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ;
  • par la remise volontaire. La remise volontaire de la dette fait preuve de libération ;
  • par la compensation. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ;
  • par la confusion. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ;
  • par la perte de la chose. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l’obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l’existence, l’obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu’il fût en demeure ;
  • par la nullité ou la rescision. Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée; et à l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation ;
  • par l’effet de la condition résolutoire. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive ;
  • et par la prescription. La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.