Au sens large, la famille regroupe l’ensemble des personnes descendant d’un auteur commun et rattachées entre elles par le mariage et la filiation.
Au sens étroit, la famille comprend les parents et leurs descendants, ou même plus restrictivement par les parents et leurs enfants mineurs.
Les parents peuvent soit s’unir dans les liens du mariage, soit vivre en concubinage et les enfants issus de ces unions peuvent être liés à eux par les liens de sang ou non.
I – LE MARIAGE
Le mariage, union stable de l’homme et de la femme résultant d’une déclaration reçue en forme solennelle en vue de la création d’une famille ne se prouve que par les actes du mariage qui sont, le certificat de célébration civile et la copie ou l’extrait de mariage.
Le livret de mariage peut constituer également un moyen de preuve par écrit.
Lorsqu’il y a destruction partielle ou totale des registres ou lorsqu’il y a possession d’état, l’établissement de la preuve se fait par tout moyen.
Il y a possession d’état, lorsque le couple porte le même nom, se traite comme mari et femme et sont reconnus comme tel par la famille et l’entourage.
Le mariage qui crée des obligations envers l’un ou l’autre des conjoints exige pour sa célébration que certaines conditions de forme et de fond soient remplies sous peine d’entraîner des oppositions ou la nullité du mariage.
A – LES CONDITIONS DE FORME
La célébration du mariage peut avoir lieu lorsque les futurs époux déposent au préalable auprès de l’officier de l’état civil de leur lieu de résidence, un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif, un certificat de résidence de chacun des futurs mariés et la copie des pièces d’identité des deux témoins.
Le mariage pour être valable doit alors être célébré par un officier de l’état civil en un lieu public et en présence des futurs mariés.
B – CONDITIONS DE FOND
Pour contracter mariage, le futur marié doit être âgé de 21 ans révolus et la future mariée de 18 ans révolus.
De même, les futurs mariés doivent être de sexes opposés et consentir personnellement au mariage.
Le consentement des futurs mariés doit être exempt de vices c’est-à-dire ne pas avoir été obtenu par la violence ou par erreur sur l’identité de l’un des conjoints.
La loi ivoirienne interdit également la polygamie et la bigamie.
D’un autre côté, la loi ivoirienne prescrit à la femme veuve ou divorcée de respecter un certain de trois cent jours (10 mois) depuis la dissolution du mariage, de l’annulation du mariage ou du décès du précédent conjoint avant de contracter un nouveau mariage.
L’imposition de ce délai a pour but d’éviter une confusion de paternité.
Le délai prescrit appelé « délai de viduité » n’est pas justifié lorsque la femme vient d’accoucher ou a pu obtenir du Tribunal une décision attestant de sa non cohabitation avec le précédent conjoint.
C – LES SANCTIONS DU NON RESPECT DES CONDITIONS
L’inobservation des conditions de forme et de fond du mariage peut entraîner une opposition au mariage ou pire, son annulation.
L’opposition à un mariage est l’acte par lequel le Procureur de la République informe l’officier de l’état civil d’un empêchement au mariage qui nécessite que ce mariage soit suspendu.
Contrairement à l’opposition, l’annulation d’un mariage est le fait de mettre fin au mariage comme s’il n’avait jamais existé.
L’annulation efface ses effets passés, présents et futurs.
II – LE CONCUBINAGE
Le concubinage est la situation d’un homme et d’une femme vivant maritalement sans célébration officielle de l’union conjugale.
Le concubinage est qualifié de situation de fait qui ne fait naître aucun lien juridique entre les concubins.
La rupture du concubinage est libre.
Cependant deux possibilités peuvent aider le concubin lésé de se faire indemniser :
A – LA SOCIETE DE FAIT
Le juge, de façon discrétionnaire peut estimer qu’il y a eu création d’une société de fait entre les concubins.
La société de fait est celle où deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par l’Acte Uniforme.
De ce fait, lorsque le Tribunal avance qu’il y a eu société de fait entre deux personnes qui ont exploité ensemble une activité pour profiter des bénéfices sans création de société, il peut, pour indemniser le concubin lésé, admettre que le couple en acceptant de vivre ensemble sur une longue durée ont créé une société de fait qui aurait permis d’acquérir des biens matériels.
B – L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
L’enrichissement sans cause est l’enrichissement d’une personne en relation directe avec l’appauvrissement d’une autre alors que le déséquilibre des patrimoines n’est pas justifié par une raison juridique.
Considérant donc que le concubin lésé a contribué à l’enrichissement de l’autre, le juge peut lui accorder une indemnité à condition que la preuve de la contribution à l’enrichissement de l’autre concubin soit apportée.
III – LE OU LES ENFANT(S) DU COUPLE
L’enfant du couple peut être un enfant biologique ou un enfant adopté.
A – L’ENFANT BIOLOGIQUE
L’enfant biologique du couple est l’enfant lié à eux par les liens du sang. Cet enfant peut avoir été conçu dans les liens du mariage ou hors mariage.
- L’enfant légitime
L’enfant légitime est celui qui a été conçu dans le mariage de ses père et mère ou légitimé par la suite par le mariage de ses parents.
L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
La présomption de paternité ne s’applique pas lorsque :
- l’enfant est né plus de trois cents jours (10 mois) après la dissolution du mariage ou après la date des dernières nouvelles telle qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence ;
- il y a une demande soit de divorce, soit de séparation de corps et que l’enfant est né trois cents jours (10 mois) après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingts jours (6 mois) depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation, sauf toutefois s’il y a eu réunion de fait entre les époux.
De même, si le père prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme, le désaveu est possible.
Cependant, le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l’enfant.
Egalement, il ne pourra désavouer l’enfant en cause même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.
Ainsi, l’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour (6ème mois) du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivants :
s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;
s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer ;
si l’enfant n’est pas déclaré viable.
Il est possible pour l’enfant d’apporter la preuve d’une filiation.
La preuve de la filiation dans le mariage se fait par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.
A défaut de titre, la possession constante de l’enfant né dans le mariage suffit.
La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
- que l’individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;
- que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
- qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
- qu’il a été reconnu pour tel par la famille.
Un enfant qui a été inscrit sous de faux noms ou né de père et de mère inconnus peut intenter une action pour attester qu’une femme donnée est sa mère, on parle dans ce cas d’action en réclamation d’état.
Cette action ne peut être engagée que s’il y a un commencement de preuve par écrit comme des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Cette action en réclamation d’état qui est présentée aux tribunaux civils de Première Instance et leurs sections détachées est imprescriptible c’est-à-dire qu’il n’existe aucun délai pour l’exercer.
Ainsi, même les héritiers de la personne qui a intenté une action en réclamation d’état peuvent suivre cette action lorsqu’elle a été commencée par l’intéressée à moins qu’il ne s’en fût désisté, formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.
Tout comme l’enfant, la « prétendue » mère peut contester l’action en réclamation d’état engagée par son « prétendu » enfant, on parle d’action en contestation d’état.
Les tribunaux civils de Première Instance et leurs sections détachées sont seuls compétents pour statuer dans ce cas.
- Enfant naturel
La filiation des enfants nés hors mariage résulte, à l’égard de la mère, du seul fait de la naissance.
Toutefois, dans le cas où l’acte de naissance ne porte pas l’indication du nom de la mère, elle doit être établie par une reconnaissance ou un jugement.
A l’égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’un jugement.
B – L’ENFANT ADOPTE
L’enfant adopté est l’enfant qui n’est pas nécessairement lié par le sang au couple.
L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.
- l’adoption simple
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Elle confère le nom de l’adoptant à l’adopté. L’adopté reste membre de sa famille d’origine.
Les prohibitions au mariage prévues par la loi s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.
L’adoptant est, du fait de l’adoption, seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits de la puissance paternelle y compris celui de consentir au mariage de l’adopté.
Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a concurremment avec lui la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les droits de la puissance paternelle sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime.
Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.
L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est mineur, du procureur de la République.
Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize (13) ans.
- l’adoption plénière
L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze (15) ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze (15) ans, et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à la filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions législatives.
Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit le surplus les effets d’une adoption par deux époux.
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime.
L’adoption plénière est irrévocable.