LE DROIT CIVIL : LES INCAPACITES

En principe, toute personne, bénéficiant de la capacité juridique est capable c’est-à-dire apte à jouir de ses droits et respecter ses obligations.

Néanmoins, il existe des cas où des personnes sont privées de cette capacité. Il s’agit des mineurs et des majeurs incapables.

I – LES MINEURS

En droit ivoirien et sur le plan civil, le mineur est la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans accomplis. Ceci bien que la majorité soit fixée sur les plans électoral et pénal à 18 ans.

Les mineurs peuvent être émancipés ou non.

  • le mineur non émancipé.

Le mineur non émancipé est celui qui n’a pas accompli l’acte juridique appelé acte d’émancipation pouvant lui permettre d’acquérir la pleine capacité d’exercice pour être assimilé à un majeur.

Le mineur non émancipé ne peut, même s’il existe quelques exceptions, conclure de contrat, accomplir personnellement des actes unilatéraux.

Les sanctions qui frappent les actes accomplis irrégulièrement par le mineur est la nullité de l’acte ou la rescision pour lésion si la preuve d’une lésion est apportée.

Le régime de protection des mineurs non émancipés est exercé par les père et mère. En l’absence des père et mère, la protection est faite par le tuteur.

  • le mineur émancipé

Le mineur émancipé est celui qui s’est affranchi de la puissance paternelle ou de la tutelle pour acquérir sa pleine capacité.

L’émancipation peut se faire suivant deux moyens :

le mariage. La loi stipule que le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Cependant, sauf dispense d’âge délivrée par le Procureur de la République, il est indispensable que l’homme ait 21 ans révolus et la fille 18 ans révolus pour pouvoir contracter mariage ;

la déclaration. Le mineur non marié ne peut s’émanciper que s’il a atteint l’âge de 18 ans révolus. La déclaration d’émancipation faite par les père et mère et dans le cas échéant où le mineur est sous la protection d’une tutelle, la déclaration d’émancipation devra être faite par le conseil de famille.

Le mineur émancipé acquiert la capacité juridique.

Il peut accomplir tous les actes de la vie civile sans assistance, ni représentation sauf dans les cas suivants :

  • le mariage. Le mineur émancipé pour se marier doit obtenir l’autorisation du parent qui exerce la puissance paternelle ou la tutelle ;
  • l’adoption. Le mineur émancipé doit obtenir l’autorisation de ses père et mère avant de se faire adopter ;
  • les activités commerciales. L’exercice d’une activité commerciale est soumis à autorisation.

II – LES S INCAPABLES MAJEURS

L’incapacité d’un majeur peut être due :

  • soit à une sanction à la suite d’une condamnation ;
  • soit à une protection dans les cas d’ivresse, altération des facultés mentales, usage de stupéfiants, démence, vieillesse…

Il existe deux régimes qui sont les majeurs non protégés et les majeurs protégés.

* les incapables majeurs non protégés. Il s’agit des incapables majeurs non déclarés. Du fait du caractère plus ou moins passager de l’incapacité tel l’usage de stupéfiant, les dépressions, les cas d’ivresse, l’incapacité de ces majeurs n’est pas très souvent déclarée officiellement. Ainsi les actes que posent ses incapables majeurs restent valables tant qu’un juge n’a pas prononcé leur incapacité. L’établissement de la présomption de validité des actes des incapables majeurs indique que la charge de la preuve de l’aliénation mentale du sujet incombe à la personne qui attaque la validité de l’acte. La preuve se fera par tout moyen si le sujet est vivant et s’il est décédé, il sera utile de prouver :

  • qu’une action judiciaire en interdiction judiciaire a été entamée du vivant du sujet ;
  • ou que l’acte posé par ce majeur est incohérent.

En tout état de cause, l’aliéné mental n’est pas responsable de ses actes.

* les incapables majeurs protégés

Il existe trois (3) sortes d’incapables majeurs protégés par la loi. Ce sont :

  • les interdits judiciaires. La loi actuelle reconnaît trois interdits judiciaires qui sont l’imbécilité, la démence ou la fureur. La procédure de l’interdiction judiciaire peut être exercée par n’importe lequel des parents, par l’époux ou l’épouse de l’aliéné ou par le ministère public. Lorsque la procédure judiciaire est engagée, le Tribunal prend l’avis du Conseil de famille et interroge le présumé aliéne.  Si le jugement prononce l’interdiction, l’aliéné interdit se trouve dans l’incapacité générale d’exercice et tant qu’un jugement de main-levée n’est pas prononcé, l’aliéné interdit ne peut accomplir les actes interdits ;
  • les aliénés internés. Ces aliénés sont enfermés dans un établissement psychiatrique. Les aliénés internés peuvent être placés d’office lorsqu’ils sont dangereux ou se faire placer volontairement lorsqu’ils sont inoffensifs. Suivant le jugement du juge, l’acte d’un aliéné interné peut être annulé ou non. L’action en nullité est exercée par l’aliéné lui-même ou son représentant légal ;
  • le prodigue et le faible d’esprit. Le prodigue est une personne qui se livre à des dépenses disproportionnées par rapport à ses revenus pouvant mettre en péril son patrimoine.
  • le faible d’esprit quant à lui est une personne ayant ses facultés mentale affaiblies sans qu’il y ait perte totale et habituelle de sa raison.

Les prodigues et les faibles d’esprit ne sont pas frappés d’une incapacité générale.

Ils conservent l’administration de leurs biens et le Conseil judiciaire désigné par le Tribunal pour assister le sujet sur demande d’un parent, de l’époux ou du ministère public, n’intervient que pour certains actes juridiques.

Ainsi, lorsqu’un Conseil judiciaire est désigné, le prodigue et le faible d’esprit ne peuvent sans l’assistance de ce Conseil :

  • emprunter ;
  • plaider en justice ;
  • aliéner un bien ;
  • hypothéquer un bien ;
  • transiger ;

L’assistance ne peut prendre fin qu’après un jugement de main-levée.