1 – LA QUALITE DE MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL
Le membre du Corps préfectoral est envoyé par l’Etat dans un ressort particulier avec une délégation de pouvoir préalablement définie.
Le Corps préfectoral est constitué par :
- les Préfets de Région ;
- les Préfets de département ;
- les Secrétaires généraux de préfecture ;
- et les sous-préfets.
Les quatre (4) grades du Corps préfectoral sont :
- le hors grade ;
- le grade I ;
- le grade II ;
- le grade III.
Les membres du Corps préfectoral bénéficient d’une protection de l’Etat contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation et outrages dont ils sont l’objet dans l’exercice de leurs fonctions et d’une réparation, le cas échéant des préjudices qui en résultent.
2 – LE DIPLÔME EXIGÉ POUR ACCÉDER A CETTE CORPORATION
L’accession au Corps préfectoral se fait par voie de concours.
Le diplôme indispensable est la Maîtrise (Le Baccalauréat + 4 années d’Université).
3 – LES CONDITIONS A REMPLIR POUR ÊTRE MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL
Pour accéder au Corps préfectoral, il faut :
- être de nationalité ivoirienne ;
- avoir vingt et un (21) ans révolus ;
- jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ;
- être en position régulière au regard des lois sur le recrutement dans l’armée ;
- remplir les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour occuper l’emploi ;
- être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, conformément à une liste d’affections arrêtée par un décret pris en Conseil des ministres ;
- être administrateur civil.
4 – LE LIEU DE FORMATION DES MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL
Les membres du Corps préfectoral suivent leur formation à l’Ecole nationale d’Administration (ENA).
5 – LES ATTRIBUTIONS DU MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL
Le Corps préfectoral est constitué de :
a) Préfet de Région :
Ils sont placés sous l’autorité hiérarchique du ministre chargé de l’Intérieur.
Le préfet de Région représente le pouvoir exécutif dans sa circonscription. Il est, à ce titre, le délégué du Gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres.
Il est chargé d’une mission générale de développement et d’administration de la Région.
A cet titre, il rassemble et exploite toutes informations à caractère économique, social et culturel et préside les Commissions régionales de Développement.
Il coordonne et contrôle les activités des préfets des départements ainsi que les services administratifs et techniques de la Région et, d’une manière générale, de l’ensemble des services administratifs et civils de l’Etat intervenant dans la Région.
Les préfets de Région sont nommés parmi les préfets hors grade.
b) Préfet de département :
Il est également représentant du pouvoir exécutif dans le département.
Il est, en qualité de délégué du Gouvernement, le représentant de chacun des ministres. Il représente les intérêts nationaux et veille à l’exécution des lois et règlements.
Il assure, sous l’autorité du préfet de Région et des ministres compétents, la direction générale de l’activité des fonctionnaires civils de l’Etat dans son département et la coordination des actions entreprises par les différents services.
Toutefois, les Juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique du corps préfectoral.
Le préfet est assisté dans sa circonscription administrative par le secrétaire général de préfecture et le sous-préfet.
Les préfets de département sont nommés parmi les secrétaires généraux de préfecture ayant accédé au grade I.
c) Secrétaire général de préfecture :
Il est chargé, sous l’autorité du préfet, de la direction des services préfectoraux et de la coordination des actions entreprises par les différents services extérieurs dans les domaines administratif, économique et social.
Il assure de plein droit l’Administration du département en cas d’absence du préfet.
Les secrétaires généraux de préfecture sont nommés parmi les sous-préfets ayant accédé au grade Il.
d) Sous-préfet :
Il est le représentant de l’Etat dans la sous-préfecture. Il agit à ce titre sur délégation du préfet dont il dépend.
Les sous-préfets sont nommés parmi les administrateurs civils en service dans une préfecture ou dans une Administration centrale du ministère chargé de l’Intérieur et totalisant au moins deux (2) années d’ancienneté. Dès leur nomination, ils accèdent au grade III.
6 – LES OBLIGATIONS ET LA DISCIPLINE CHEZ LE MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL
Les préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets en fonction sont astreints à résider dans leur lieu d’affectation.
Ils doivent porter un uniforme.
La fonction de préfet, de secrétaire général de préfecture et de sous-préfet est incompatible avec :
- l’exercice d’un mandat électif ;
- l’appartenance à un Parti politique ;
- la participation à toutes associations autres que celles constituées au sein du corps préfectoral ou ayant un caractère le développement économique, social, culturel ou sportif ;
- la qualité de membre du Conseil économique et social.
Les membres du Corps préfectoral sont soumis à l’obligation de réserve qu’exige leur qualité.
Le membre du Corps préfectoral reste lié par obligation de réserve et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Le droit syndical n’est pas reconnu aux membres du Corps préfectoral.
De même, il leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de l’Administration
En cas de faute grave commise par un membre du corps préfectoral, le ministre chargé de l’Intérieur peut suspendre l’intéressé de ses fonctions, avant la saisine de la Commission d’Avancement et de Discipline.
Il peut, sur rapport de la Commission d’Avancement et de Discipline, prononcer l’une des sanctions suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme;
- la réprimande avec inscription au dossier ;
- la radiation du tableau d’avancement.
Lorsque la gravité de la faute le requiert, le Président de la République peut prononcer, sur proposition du ministre chargé de l’Intérieur, l’une des sanctions ci-dessous :
- le retrait des fonctions de commandement ;
- l’abaissement d’échelon ou de grade ;
- l’exclusion temporaire du corps préfectoral avec perte de tous les avantages y afférents ;
- l’exclusion définitive du corps préfectoral avec perte de tous les avantages y afférents.
En cas de faute particulièrement grave justifiant une exclusion définitive de la Fonction publique, le ministre chargé de la Fonction publique, à la demande du ministre chargé de l’Intérieur et après accord du Conseil des ministres, peut prononcer, à l’encontre du membre du Corps préfectoral, la sanction de révocation, avec ou sans suspension des droits à pension.
7 – LES DROITS DU MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL
Les membres du Corps préfectoral ont le droit de vote.
Ils sont libres de leurs opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques.
8 – LE MARIAGE DU MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL
Le mariage du membre du Corps préfectoral n’est pas soumis à autorisation.
Le membre du Corps préfectoral est donc libre de contracter mariage avec la personne choisie.
9 – LA PROTECTION PARTICULIERE DU MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL
Les articles 256 et 257 du Code pénal disposent :
a) les violences ou voies de fait dirigées contre un fonctionnaire, si elles ont lieu pendant qu’il exerce ses fonctions ou à cette occasion, sont punies d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 FCFA.
b) si les violences sont la cause de blessures ou de maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans.
c) si la mort s’en est suivie, le maximum de cette peine est prononcé.
d) dans le cas où ces violences n’ont causé ni blessures, ni maladies, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans si elles sont commises avec préméditation ou guet-apens.
e) si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni de l’emprisonnement à vie.
10 – LA REMUNERATION DU MEMBRE DU CORPS PREFECTORAL
En contrepartie du service fait, les membres du Corps préfectoral perçoivent une rémunération qui comprend :
le traitement soumis à retenue pour pension et ses accessoires ;
l’indemnité de logement pour tous ceux qui ne bénéficient pas de la gratuité du logement ;
* toutes autres indemnités pour prestations diverses instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Outre les avantages sociaux définis par le Statut général de la Fonction publique les membres du Corps préfectoral exerçant en Administration territoriale bénéficient de :
- la gratuité de logement ;
- un budget de réception et de représentation ;
- et des avantages en nature comme voiture, personnel de maison…