TITRE VII : EFFETS DE LA DISSOLUTION ET DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF SUR LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT-PRENEUR

ARTICLE 49

En cas de dissolution, mise en règlement préventif, redressement judiciaire ou de liquidation des biens du crédit-preneur, le bien loué échappe à toutes poursuites des créanciers de celui-ci, chirographaires ou privilégiés quels que soient leur statut juridique et leur rang et qu’ils soient considérés individuellement ou constitués en masse dans le cadre d ‘une procédure judiciaire collective.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du crédit-preneur, le syndic peut, dans les soixante (60) jours à compter de la date de sa désignation, choisir de continuer le contrat de crédit-bail dans les conditions convenues, ou d’y mettre fin.

A la fin de la période mentionnée à l’alinéa 2 du présent article, et si aucune décision ne parvient au crédit-bailleur, le bien objet du contrat de crédit-bail doit lui être restitué.

 

ARTICLE 50

Le crédit-bailleur ne peut, s’il n’a pas publié le contrat de crédit-bail, demander la restitution du bien loué que par la voie de la revendication et dans les conditions prévues par les articles pertinentes de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Si le contrat de crédit-bail a été publié, le crédit-bailleur est dispensé de l’action en revendication prévue par les textes susvisés et peut agir en restitution.

Si, après avoir informé le crédit-bailleur, le syndic décide de continuer l’exécution du contrat jusqu’ à son terme et qu’à la survenance de celui-ci, l’option d’achat n’a pas été exercée, le bien est alors immédiatement et de plein droit restitué au crédit-bailleur.

Sans préjudice des alinéas précédents, le crédit-bailleur est en droit de réclamer les loyers et toutes les autres sommes résultant du contrat de crédit- bail, payables jusqu’à la restitution des biens, ainsi qu’une indemnité de jouissance calculée au prorata du dernier loyer facturé pour toute période de détention du bien en crédit-bail au-delà du terme du contrat.

 

ARTICLE 51

Si le crédit-preneur soumis à la procédure collective ne procède pas au paiement d’une échéance de loyer, le crédit-bailleur peut mettre en demeure le syndic selon les modalités prévues à l’article pertinent de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

 

ARTICLE 52

Lorsque le contrat de crédit-bail est assorti d’intérêts moratoires en faveur du crédit -bailleur, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du crédit-preneur donne lieu à l’application de l’article pertinent de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.