TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 58

Les tribunaux de droit commun, jusqu’à la mise en place effective des tribunaux de commerce dans leur ressort territorial, conservent leur compétence en matière commerciale, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, commerciale et administrative.

Les procédures en cours demeurent de la compétence des juridictions qui en avaient été antérieurement saisies.

 

ARTICLE 59

Jusqu’à la mise en place effective des cours d’appel de commerce, il est créé dans le ressort de chaque cour d’appel, une chambre commerciale spéciale pour connaître des appels contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce, suivant les règles de procédure prévues par la présente loi.

Les procédures en cours demeurent de la compétence des chambres commerciales spéciales qui en avaient été antérieurement saisies.

La chambre commerciale spéciale est composée d’un président de chambre, de deux conseillers au moins et de deux conseillers consulaires au minimum, nommés par décret pour l’exercice de cette fonction.

 

ARTICLE 60

Jusqu’à l’installation de la cour de cassation, un conseiller de la chambre judiciaire de la cour suprême, désigné par le président de cette chambre, préside le conseil de surveillance des juridictions de commerce.