TITRE III : DES COMPETENCES DE LA REGION

ARTICLE 7

Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres Collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le Conseil régional règle les affaires de la région et, notamment :

  • l’aménagement de son territoire ;
  • la promotion de son développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique.

ARTICLE 8

Le transfert de compétences de l’Etat à la région est accompagné du transfert des ressources et moyens nécessaires à leur exercice normal.

Le transfert et la répartition de compétences entre l’Etat et les Collectivités territoriales font l’objet d’une loi distincte.

ARTICLE 9

La région peut engager des actions complémentaires de celles de l’Etat et des Collectivités territoriales de son ressort dans les domaines et les conditions fixés par la loi.

ARTICLE 10

La région peut passer des Conventions avec l’Etat, d’autres Collectivités territoriales, leurs Etablissements publics et leurs regroupements pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence.

ARTICLE 11

En vue de favoriser l’harmonisation des programmes d’investissement de l’Etat et de la région, le préfet de Région peut participer, avec voix consultative, aux réunions des Commissions du Conseil régional compétentes de la matière.

 

ARTICLE 12

La région peut passer des Conventions de coopération décentralisée avec des Collectivités territoriales, des Organismes publics ou privés étrangers ou internationaux, dans un cadre général défini par l’Etat, sans préjudice des dispositions de l’article 139 de la présente loi.

 

ARTICLE 13

Il est interdit à tout Conseil de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations et adresses, d’émettre des vœux politiques menaçant l’intégrité territoriale et l’unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs Conseils régionaux hors les cas prévus par la loi.

Lorsque le Conseil régional délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement et prononce par arrêté motivé la nullité des actes.