CHAPITRE 8 : PARTICIPATION A DES ENTREPRISES PRIVEES OU A DES SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE

ARTICLE 118

Les régions peuvent, par délibération du Conseil régional, acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d’exploiter les services régionaux ou recevoir à titre de redevance des actions d’apport aux parts de fondateurs émises par lesdites sociétés.

 

ARTICLE 119

Les Statuts des sociétés visées à l’article précédent doivent stipuler en faveur des régions :

  • si elles sont actionnaires, l’attribution statutaire en dehors de l’assemblée générale d’un ou de plusieurs représentants au conseil d’administration ;
  • si elles sont obligataires, le droit de faire défendre leurs intérêts auprès de la société par un délégué spécial.

 

ARTICLE 120

Les titres visés à l’article 118 doivent être mis sous forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs. Ils sont conservés par le receveur régional même s’ils sont affectés à la garantie de la gestion du conseil d’administration.

 

ARTICLE 121

Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d’administration sont inaliénables.

L’aliénation des autres titres ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la décision d’acquérir.

 

ARTICLE 122

La responsabilité civile afférente aux actes accomplis, en qualité d’administrateur de la société dont elle est actionnaire incombe à la région sous réserve d’une action récursoire contre l’intéressé.

 

ARTICLE 123

Les sociétés visées au présent chapitre sont soumises au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par la législation et la réglementation relatives aux sociétés à participation financière de l’Etat.