CHAPITRE 6 : CONTRATS ENTRE PROFESSIONNELS DU LIVRE

ARTICLE 20

A peine de nullité, le contrat entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales appartenant à la chaîne du livre doit être passé par écrit. Ces contrats doivent comporter en outre les références de la déclaration et celles de la carte professionnelle, aussi bien pour les personnes physiques que pour les représentants des personnes morales.

 

ARTICLE 21

Le contrat d’édition garantit aux auteurs, à peine de nullité, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre physique ou numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente.

 

ARTICLE 22

Le contrat de cession des droits de distribution doit porter notamment les mentions suivantes :

  • les noms du producteur et du distributeur ;
  • le titre du livre ;
  • la nationalité du livre ;
  • le ou les auteurs du livre;
  • la langue de la version du livre ;
  • les pays pour lesquels l’exclusivité de la production est cédée ;
  • le montant et l’attestation de l’existence du budget de promotion ;
  • la durée de l’exploitation du livre cédé au distributeur;
  • la part du distributeur qui ne doit pas être supérieure à 50% de la recette nette de toutes charges, hormis les frais de promotion.

 

ARTICLE 23

Est nul tout contrat de cession des droits de distribution qui ne respecte pas l’une des conditions énumérées à l’article précédent.