CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT-PRENEUR

ARTICLE 21

Le crédit-preneur peut jouir et user des biens reçus en crédit-bail à compter de la date de livraison effective et jusqu’au terme du contrat, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.

Sauf stipulation contractuelle contraire, le crédit-preneur n’est pas titulaire d’un droit au renouvellement du contrat.

 

ARTICLE 22

Le crédit-preneur peut céder à des tiers tout ou partie de ses droits issus du contrat de crédit-bail.

Toutefois, il doit préalablement obtenir le consentement écrit du crédit-bailleur,

 

ARTICLE 23

Le crédit-preneur est tenu de payer les loyers dans les conditions fixées par le contrat.

 

ARTICLE 24

Le crédit-preneur doit exploiter le bien loué en bon père de famille. Il veille à la bonne conservation du bien, l’exploite dans des conditions normales pour des biens de cette nature et le maintien dans l’état où il a été livré, sous réserve de l’usure procédant d’un usage normal.

A l’exception des biens incorporels, tous les biens donnés en crédit-bail doivent être revêtus par le crédit-preneur à la date de la livraison, sur une pièce essentielle et d’une manière apparente, d’une plaque fixée à demeure indiquant que le bien est la propriété du crédit-bailleur.

Sauf disposition contraire du contrat de crédit-bail l’obligation d’entretenir le bien loué est à la charge et aux frais du crédit-preneur, lequel doit notamment satisfaire aux instructions techniques d’utilisation délivrées par le fabricant ou par le fournisseur du bien.

Sauf dispositions contraires du contrat de crédit-bail et par exception à toute disposition légale contraire, l’obligation de payer les taxes et impôts et autres charges grevant la détention et l’utilisation du bien loué est à la charge du crédit-preneur.

ARTICLE 25

Le crédit-preneur peut, à l’expiration de la durée déterminée de location et à sa seule appréciation soit :

  • lever l’option en achetant le bien loué à sa valeur financière résiduelle telle que fixée au contrat de crédit-bail, les dispositions légales du droit de la vente relatives à la garantie des vices apparents ou cachés ne s’appliquent pas aux cessions convenues entre crédit-bailleur et crédit-preneur, à compter de la date de la levée de l’option d’achat ;
  • renouveler en cas d’accord avec le crédit-bailleur, la location pour une période et moyennant un loyer à convenir entre les parties en tenant compte d’une nouvelle base locative à déterminer d’un commun accord ou à dire d’expert ;
  • restituer le bien loué au crédit-bailleur dans l’état où il a été loué, sous réserve de l’usure consécutive à un usage donné du bien.

Le crédit-preneur peut aussi lever l’option d’achat avant la fin du contrat, le cas échéant, après un délai minimum de location fixé dans le contrat.

Le prix à payer dans ce cas pourra être égal à l’encours restant dû en principal augmenté, le cas échéant, d’une commission de rachat anticipé fixée, d’un commun accord, dans le contrat de crédit-bail.

 

ARTICLE 26

Le crédit-preneur ne peut ni vendre le bien loué, ni constituer une sûreté en faveur d’un autre créancier sur ce bien.

 

ARTICLE 27

Sauf stipulation contraire du contrat ou accord ultérieur entre les parties, les produits et profits tirés de l’emploi du bien donné en crédit-bail ainsi que toute amélioration séparable du bien apporté à celui-ci avec le consentement exprès du crédit-bailleur restent la propriété du crédit-preneur.

Les améliorations faites par le crédit-preneur sans le consentement du crédit-bailleur ne lui ouvrent, sauf stipulation contractuel1e contraire, droit à aucune indemnité,

Lorsque le crédit-preneur, à ses frais et avec le consentement écrit du crédit-bailleur, apporte aux biens des améliorations qui ne peuvent en être séparées sans les endommager, le crédit-preneur, qui ne lève pas l’option d’achat doit, au terme du crédit-bail et sauf stipulation contraire, recevoir compensation au titre des frais d’amélioration exposés.