CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES COURS D’APPEL DE COMMERCE

ARTICLE 23

La cour d’appel de commerce est composée :

  • d’un premier président ;
  • de présidents de chambres ;
  • de conseillers ;
  • de conseillers consulaires.

 

ARTICLE 24

La cour d’appel de commerce comporte un greffe composé d’un greffier en chef et de greffiers qui assistent la juridiction.

La cour d’appel de commerce comprend également des personnels administratifs.

 

ARTICLE 25

Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve le siège de la cour d’appel de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction.

Toutefois, sa présence à l’audience est facultative.

 

ARTICLE 26

La cour d’appel se réunit :

  • en audience solennelle ;
  • en assemblée générale ;
  • en audience ordinaire ;
  • en chambre de conseil.

 

ARTICLE 27

En audience solennelle, la cour comprend sept juges au moins, y compris le président.

Elle se réunit pour :

  • statuer sur les prises à partie ;
  • recevoir le serment des conseillers consulaires ;
  • l’audience de rentrée de la cour ;
  • l’installation des membres de la cour.

 

ARTICLE 28

La cour d’appel de commerce se réunit en assemblée générale réunissant tous les membres de la cour, à la demande du premier président. Les délibérations ne peuvent être prises qu’à la majorité au moins des juges composant la cour.

L’assemblée générale établit ou modifie le règlement du service intérieur, fixe les audiences de vacations et les audiences spéciales.

Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre de la cour d’appel de commerce, toutes réquisitions aux fins de décisions, qu’il juge à propos de provoquer relativement à l’ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Dans ce cas, les représentants du ministère public doivent se retirer de la délibération de l’assemblée générale.

 

ARTICLE 29

La cour d’appel de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce de son ressort.

Les arrêts des cours d’appel de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d’un greffier.

La formation de jugement est composée au moins :

  • d’un président de chambre, président;
  • d’un conseiller, assesseur ;
  • de trois conseillers consulaires assesseurs.

En tout état de cause, le nombre de magistrats ne peut être supérieur à celui des conseillers consulaires.

 

ARTICLE 30

La cour d’appel de commerce se réunit en chambre du conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par la chambre du conseil des tribunaux de commerce de son ressort.

 

ARTICLE 31

Le premier président de la cour d’appel de commerce préside :

  • les audiences solennelles ;
  • les assemblées générales ;
  • les audiences en matière de procédures collectives d’apurement du passif.

Il préside également, quand il le juge nécessaire, toute autre chambre.

 

ARTICLE 32

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le premier président est remplacé par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Chaque président de chambre est remplacé par le conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

ARTICLE 33

Le premier président de la cour d’appel de commerce organise sa juridiction. Il exerce notamment les fonctions suivantes :

  • il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers et des conseillers consulaires ;
  • il distribue les affaires et surveille le rôle général ;
  • il pourvoit au remplacement à l’audience du président de chambre, du conseiller ou du conseiller consulaire empêché ;
  • il convoque la cour pour les assemblées générales ;
  • il veille à la discipline au sein de sa juridiction ;
  • il organise et réglemente le service intérieur de la cour.

Le premier président de la cour d’appel de commerce est également le chef de la cour.

A ce titre, il représente sa juridiction et convoque les membres de la cour pour les cérémonies publiques.

A la fin de chaque mois, il rend compte, dans un rapport écrit, du fonctionnement de la juridiction au ministre chargé de la Justice et au Conseil de surveillance.