ARTICLE 4
Le contrat de crédit-bail mobilier est établi sous forme écrite, soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique.
Tout contrat de crédit-bail immobilier doit être établi par acte authentique.
Lorsque le contrat de crédit-bail est établi par acte authentique, l’une ou l’autre des parties peut demander la délivrance d’une grosse à ses frais.
ARTICLE 5
Sous peine de nullité, le contrat de crédit-bail doit mentionner :
- la description du bien objet du contrat, avec toutes les caractéristiques qui en permettent l’identification ;
- la mention de la partie ayant choisi le bien et le fournisseur ;
- le prix d’achat du bien ;
- la durée du crédit-bail ;
- le montant et le nombre des loyers ;
- l’échéancier de paiement de loyers ;
- la mention de la période irrévocable, inférieure à la durée de la location, pendant laquelle les parties ne peuvent pas réviser les termes du contrat. Cette période ne peut être inférieure à un (1) an ;
- l’option d’achat offerte au crédit-preneur en fin de contrat ou avant l’expiration du contrat ;
- le prix de levée d’option d’achat du bien loué à l’année et, le cas échéant, avant terme.
- Le contrat de crédit-bail peut contenir des clauses portant sur :
- l’engagement du crédit-preneur à fournir au crédit-bailleur des garanties ou sûretés réelles ou personnelles ;
- l’exonération du crédit-bailleur de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du
crédit-preneur. Cette exonération ne saurait être que partielle, afin de ne pas priver le contrat de sa cause ou vis-à-vis des tiers ; - l’exonération du crédit-bailleur des obligations généralement mises à la charge du propriétaire du bien loué ;
- la définition des cas de force majeure ;
- les modalités d’exercice des droits de visite par le crédit-bailleur ;
- les modalités de résolution des litiges susceptibles de naître du contrat notamment une clause compromissoire ou une clause attributive de compétence ;
- la mise à la charge du crédit-preneur de l’installation du bien loué à ses frais, risques et périls;
- la mise à la charge du crédit-preneur de l’obligation d’entretien et de réparation du bien ;
- la mise à la charge du crédit-preneur de l’obligation d’assurance.
Les contrats d’ljara financement ne peuvent pas contenir les clauses prévues aux 2è ; 3è, 8è, et 9è tirets ci-dessus.