ARTICLE 5 AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF A A TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES TABACS

A – EXPOSE DES MOTIFS

La Directive n° 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), modifiée par la directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, soumet les opérations de vente portant sur le tabac au mécanisme de facturation et de déduction qui caractérise ladite taxe.

En application de ce mécanisme, la TVA devrait être normalement appliquée aux produits du tabac à un taux compris entre 15 % et 20 % au niveau de chaque intervenant de la filière, à charge pour chacun de reverser la taxe exigible après déduction de celle supportée.

Nonobstant ces règles communautaires, la Côte d’Ivoire a opté, en matière de tabac, pour un système d’imposition dérogatoire.

Ainsi, l’article 346-4 du Code général des Impôts dispose en ce qui concerne les tabacs, cigares et cigarettes, que seuls sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les fabricants et importateurs qui sont chargés de collecter la taxe, en lieu et place de leurs revendeurs (grossistes, demi-grossistes, détaillants).

Ces revendeurs n’étant pas autorisés à facturer la TVA sur leurs ventes, la taxe supportée en amont ne peut ouvrir droit à déduction, entachant ainsi la neutralité qui caractérise ladite taxe.

En outre, ce mode de taxation dérogatoire génère d’importantes pertes fiscales pour l’Etat en raison du mécanisme d’évasion fiscale mis en place par certains opérateurs économiques du secteur.

Par ailleurs, l’article 360 du Code général des Impôts qui dispose que le taux de la TVA exigible sur toute la marge de distribution des tabacs et cigarettes est de 21,31 % sur une base hors taxes, est à mettre en conformité avec la législation communautaire.

Afin d’améliorer les recettes de la TVA sur les tabacs, cigares et cigarettes, tout en adaptant la législation ivoirienne à la réglementation communautaire, il est proposé de :

1°) soumettre à la TVA, l’ensemble des acteurs de la chaîne de production, d’importation et de distribution des produits du tabac ;

2°) substituer au taux particulier de 21,31 % applicable sur toute la marge de distribution des tabacs, cigares et cigarettes, le taux de droit commun de 18 %.

Les articles 346 et 360 du Code général des Impôts sont donc respectivement aménagé et supprimé. Les recettes attendues de cette mesure sont estimées à 2 milliards de francs.

B – TEXTE

1°) Le 4 de l’article 346 du Code général des Impôts est modifié et nouvellement rédigé comme suit:

« 4- Les commerçants qui revendent en gros ou au détail des produits importés ou achetés à des producteurs ou à d’autres commerçants établis en Côte d’Ivoire, à l’exception des revendeurs de produits pétroliers.

Pour ces produits particuliers, seules sont assujetties, les entreprises de distribution qui sont chargées de collecter la taxe sur la valeur ajoutée en lieu et place de leurs revendeurs ; la taxe est exigible sur toute la marge de distribution au taux d’usage. »

2°) L’article 360 du Code général des Impôts est supprimé.