ARTICLE 29 : PRECISIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES TAXES MUNICIPALES

A – EXPOSE DES MOTIFS

La loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales dispose en son article 160, que le recouvrement des taxes communales perçues sur titres de recettes et énumérées à l’article 159 de ladite loi, est assuré par le Trésorier municipal ayant la qualité de comptable public.

Toutefois, en pratique, il est donné de constater que certaines entreprises privées procèdent au recouvrement desdites taxes auprès des contribuables, en vertu de mandats des autorités municipales délivrés en violation des règles régissant la gestion des deniers publics.

Une telle pratique est contraire aux dispositions légales en matière de recouvrement des impôts et taxes et est régulièrement source de contentieux entre les contribuables et les communes concernées.

Dans le but de mettre fin à cette situation, il est proposé de préciser que le recouvrement des taxes communales est effectué uniquement par le Trésorier municipal, à l’exclusion de toutes entreprises privées.

B – TEXTE

A l’article 160 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, insérer entre le groupe de mots « est assuré » et « par le Trésorier municipal », le mot « uniquement ».