ARTICLE 28 : AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DE NUIT

A – EXPOSE DES MOTIFS

L’article 196 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales prévoit une taxe sur les établissements de nuit applicable à tous les établissements tels que bars, discothèques et cabarets, quel que soit le type de licence dont ils sont assortis et qui sont ouverts après 22 heures.

Les tarifs de cette taxe ont été aménagés par l’alinéa 2 de l’article 40 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2011-480 du 28 décembre 2011 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2012, en ce qui concerne les établissements de nuit situés dans le périmètre des villes et communes.
Cet aménagement a consisté en une augmentation de certains tarifs de la taxe, dans le but d’une part, de permettre aux collectivités territoriales de disposer de moyens conséquents pour mettre en œuvre leurs politiques sociales et d’autre part, de rationaliser l’implantation et la gestion de ces espaces de nuit qui posent quelquefois des problèmes de nuisances sonores et de sécurité publique.

Par ailleurs, des divergences d’interprétations sont apparues en ce qui concerne l’application du dispositif aux restaurants et maquis qui sont ouverts après 22 heures.

Dans le but de remédier à cette situation pénalisante pour les maquis et restaurants qui ne sont pas des établissements de nuit au sens de la loi susvisée, et d’améliorer le rendement de la taxe sur les établissements de nuit, il est proposé :

d’exclure expressément du champ d’application de ladite taxe, les restaurants et maquis ;

de relever les tarifs mensuels de cette taxe dans la proportion de 50 % des montants actuellement en vigueur.

Les articles 196 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales et 40 alinéa 2 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2011-480 du 28 décembre 2011 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2012, sont modifiés dans ce sens.

B – TEXTE

1°) Insérer entre les premier et deuxième paragraphes de l’article 196 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, un paragraphe rédigé comme suit :

« Les restaurants et les maquis dont l’activité est de fournir les prestations de restauration, ne sont pas concernés par l’application de la taxe sur les établissements de nuit. »

2°) L’alinéa 2 de l’article 40 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2011-480 du 28 décembre 2011 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2012 est modifié et nouvellement rédigé comme suit :

« 12° Taxe sur les établissements de nuit

Par mois :

Dans les communes de moins de 20 000 habitants :

pour les établissements dont les exploitants sont assujettis à la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans : 1500 francs ;

pour les établissements dont l’activité principale est de servir des boissons et dont les exploitants sont assujettis à la patente : 10 500 francs ;

pour les établissements tels que les discothèques ou cabarets et dont les exploitants sont assujettis à la patente : 30 000 francs.

Dans les communes de 20 000 à 200 000 habitants :

  • pour les établissements dont les exploitants sont assujettis à la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans : 3 000 francs ;
  • pour les établissements dont l’activité principale est de servir des boissons et dont les exploitants sont assujettis à la patente : 30 000 francs ;
  • pour les établissements tels que les discothèques ou cabarets et dont les exploitants sont assujettis à la patente : 37 500 francs.

Dans les communes de plus de 200 000 habitants, ainsi que dans toutes les communes composant le district d’Abidjan :

  • pour les établissements dont les exploitants sont assujettis à la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans : 3 000 francs ;
  • pour les établissements dont l’activité principale est de servir des boissons et dont les exploitants sont assujettis à la patente : 52 500 francs ;
  • pour les établissements tels que les discothèques ou cabarets et dont les exploitants sont assujettis à la patente : 60 000 francs. »