TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE 1

Au sens de la présente loi, on entend par :

Artiste interprète ou exécutant : la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, des expressions culturelles traditionnelles, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes ;

Auteur : la personne physique qui a créé l’œuvre ;

Base de données : le recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre
moyen ;

Co-auteur : la personne physique qui concourt avec une ou plusieurs autres, à la création d’une œuvre ;

Communication au public d’une œuvre : d’une interprétation ou exécution ou d’une fixation :

  • le fait de rendre accessible au public par tout moyen, à l’exception de la distribution d’exemplaires, une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’une fixation ;
  • la transmission par fil ou sans fil de l’image, du son, ou de l’image et du son, d’une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l’image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieu x différents à des moments différents;

Contrat d’édition : a convention écrite par laquelle l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cèdent, à des conditions et pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale appelée éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ;

Contrat de représentation : la convention par laquelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent ;

Contrat dit «à compte d’auteur» : la convention écrite par laquelle l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion ;

Contrat dit «de compte à demi » : la convention écrite par laquelle, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue ;

Contrat général de représentation : la convention par laquelle l’organisme de gestion collective confère à une personne physique ou morale la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit ;

Copie en matière de droit d’auteur : le résultat de tout acte de reproduction d’une œuvre déjà fixée sur un support de quelque nature que ce soit ;

Disposition-copie audionumérique : système incorporé dans un appareil enregistreur audionumérique qui, s’il est enlevé. contourné ou désactivé, rend inopérante la fonction d’enregistrement de l’appareil, qui détecte en permanence les codes introduits dans les enregistrements audionumériques et qui, à la détection d’un tel code, interrompt automatiquement la fonction d’enregistrement de l’appareil pendant une durée d’au moins vingt-cinq secondes ;

Distribution ou mise à disposition du public d’une œuvre : d’une interprétation ou d’une fixation, tout acte dont l’objet est d’offrir des copies de celles-ci directement ou indirectement au public en général ou à toute partie de celui-ci ;

Dispositif ou moyen de protection contre la copie ou pour la régulation de la copie : tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d’une œuvre ou d’une prestation ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés;

Entreprise de communication audiovisuelle : toute personne morale exerçant les activités de communication audiovisuelle conformément à la réglementation en vigueur ;

Entrepreneur de spectacle : toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente exécute, fait représenter ou exécuter à destination du public ou dans un lieu admettant le public, et par quelques moyens que ce soit, des œuvres protégées au sens de la présente loi ;

Expressions culturelles traditionnelles : l’ensemble des productions d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus présumés ressortissants ivoiriens reconnues comme répondant aux attentes de cette communauté et comprenant toute production littéraire et artistique, notamment les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires, ainsi que les expressions artistiques des rituels et les productions d’art populaire ;

Fixation : l’incorporation de sons et d’images, de sons ou d’images ou une représentation de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ;

Fixation audiovisuelle : l’incorporation d’une séquence animée d’images, accompagné e ou non de sons ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l’aide d’un dispositif ;

Interprétations ou exécutions audiovisuelles : les interprétations ou exécutions pouvant être incorporées dans des fixations audiovisuelles ;

Location d’une œuvre ou d’une interprétation : la mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect ;

Œuvre audiovisuelle : l’œuvre qui consiste en une série d’images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons et, ainsi que l’ensemble des créations virtuelles interactives ;

Œuvre collective : l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et sous son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;

Œuvre composite ou dérivée : l’œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ;

Œuvre de collaboration :l’œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non ;

œuvre de l’esprit, toute création littéraire, scientifique ou artistique ;

œuvre des arts appliqués : la création artistique bidimensionnelle ou tridimensionnelle ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un objet utilitaire, qu’il s’agisse d’une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels ;

œuvre inspirée des expressions culturelles traditionnelles : toute œuvre composée à partir d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel ivoirien ;

Œuvre originale : l’œuvre qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur ;

Œuvre pseudonyme : l’œuvre dont l’auteur est désigné par un nom d’emprunt ;

Personne handicapée visuelle : la personne :

  • aveugle ;
  • atteinte d’une déficience visuelle, d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture qui ne peuvent pas être réduites de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés, et qui n’est donc pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés;
  • incapable en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre, ou fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture ;

Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore de sons provenant d’une exécution, ou d’autres sons ;

Prêt public : la mise à la disposition de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une institution publique ou privée, telle qu’une bibliothèque ou des services d’archives ;

Producteur de base de données : toute personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume à titre principal le risque d’effectuer les investissements nécessaires à la création d’une base de données ;

Producteur de vidéogrammes : toute personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume à titre principal la responsabilité de l’incorporation d’une séquence animée d’images, accompagnée ou non de sons ou de représentations de ceux-ci dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l’aide d’un dispositif ;

Producteur de phonogrammes : toute personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons ou des représentations de sons ;

Programme d’ordinateur ou logiciel : l’ensemble d’instructions exprimées par des mots. des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l’information ;

Publication :

  • le fait de rendre accessibles au public les exemplaires de l’œuvre avec le consentement de l’auteur par la vente, la location, le prêt public ou par tout autre transfert de propriété, à condition que compte tenu de la nature de l’œuvre, le nombre de ces exemplaires ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public ;
  • la mise à la disposition du public de l’œuvre d’une autre manière sur quelque support que ce soit, ou, s’il s’agit d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme d’un vidéogramme ou fixation audiovisuelle, la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme ou du vidéogramme avec le consentement du titulaire des droits, à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante ;

Radiodiffusion d’une œuvre d’une interprétation ou d’une fixation :

  • la communication au public d’une œuvre. d’une interprétation ou d’une fixation, y compris sa présentation, sa représentation ou son exécution par la transmission avec ou sans fil, par la télévision ou sur les réseaux de communication électronique ;
  • l’injection d’une œuvre, d’une interprétation ou d’une fixation, vers le satellite, y compris à la fois les phases ascendantes et descendantes de la transmission jusqu’à ce que l’œuvre, l’interprétation ou la fixation, soit communiquée au public ;

Reproduction : la fixation matérielle de toute partie d’une œuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s’effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel magnétique ou mécanique. Pour une œuvre d’architecture, l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet-type équivaut à la reproduction ;

Reproduction reprographique d’une œuvre : la fabrication d’exemplaires en facsimilé d’originaux ou d’exemplaires d’œuvres écrites ou d’arts graphiques et plastiques par tout procédé impliquant une technique photographique ou assimilée, notamment la photocopie. l’impression, la numérisation, le stockage dans des bas es de données ou système d’information;

Réalisateur d’une œuvre audiovisuelle : la personne physique qui assume la direction ct la responsabilité artistique de la transformation en image et son, du découpage de l’œuvre audiovisuelle ainsi que de son montage final ;

Vidéogramme : toute fixation d’une séquence d’images, sonorisée ou non.