CHAPITRE PREMIER : LA REGION

ARTICLE 6

La Région constitue l’échelon de conception, de programmation, d’harmonisation, de soutien, de coordination et de contrôle des actions et des opérations de développement économique, social et culturel qui s’y réalisent à l’intervention de l’ensemble des services des Administrations civiles de l’Etat.

Elle est également l’échelon d’exécution des réalisations d’intérêt général.

 

ARTICLE 7

La Région est administrée par un préfet de Région, nommé par décret en Conseil des ministres.

Le préfet de Région est également délégué dans les fonctions de préfet du département, chef-lieu.

 

ARTICLE 8

Le préfet de Région représente le pouvoir exécutif dans sa circonscription. Il est, à ce titre, le délégué du Gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres.

 

ARTICLE 9

Le préfet de Région est chargé d’une mission générale de développement et d’administration de la Région. A ce titre, il rassemble et exploite toutes informations à caractère économique, social et culturel, et préside les Commissions régionales de Développement. Il dirige, programme, anime, coordonne et contrôle les activités des préfets des départements ainsi que les services administratifs et techniques de la Région et, d’une manière générale, de l’ensemble des services administratifs civils de l’Etat intervenant dans la Région.

Les chefs de ces services sont placés sous l’autorité du préfet de Région sans préjudice des dispositions de l’article 13.

 

ARTICLE 10

Le préfet de Région est ordonnateur secondaire des crédits délégués du budget de l’Etat y compris les crédits délégués par les ministres au bénéfice des services régionaux de leur ministère ainsi que des Fonds régionaux d’Aménagement rural et des Fonds d’investissement et d’Aménagement urbain, il ordonne et liquide les dépenses sur proposition des directeurs régionaux.

 

ARTICLE 11

Le préfet de Région assure la gestion des personnels de l’Etat placés sous son autorité, pour les actes de gestion courante relevant des attributions déléguées aux ministres.

 

ARTICLE 12

Hormis les attributions à caractère technique normalement exercées par les chefs de services des Administratifs civiles de l’Etat intervenant dans la Région, les pouvoirs et attributions des ministres ne peuvent, au niveau régional, être délégués au préfet de Région qu’en sa qualité de représentant direct de chacun des ministres.

 

ARTICLE 13

Les dispositions de l’article 12 ci-dessus ne s’appliquent ni aux pouvoirs et attributions du garde des Sceaux, ministre de la Justice et à ceux du ministre de la Défense pour ce qui concerne le fonctionnement de son Administration et de ses services, ni aux délégations d’attributions qui peuvent être données par les ministres aux services extérieurs visés à l’article 5.

Ces dispositions ne dérogent pas non plus aux règles qui régissent la comptabilité publique, ainsi que les matières fiscales et domaniales.

ARTICLE 14

Le préfet de Région dispose des services de la Région constitués par les services propres à l’Administration générale de la Région et par les services extérieurs des ministères intervenant au niveau de la Région.

Ces services sont organisés en directions régionales. Celles-ci peuvent regrouper les agents représentant de deux ou plusieurs services centraux.

La direction régionale peut comprendre une ou plusieurs sous-directions régionales.

 

ARTICLE 15

Le préfet de Région peut déléguer ses attributions et sa signature, les limites et conditions qu’il détermine, aux préfets ainsi qu’aux directeurs des services régionaux.

 

ARTICLE 16

L’organisation et le fonctionnement des services régionaux placés sous l’autorité du préfet de Région sont déterminés par décret en Conseil des ministres.