CHAPITRE 3 : LA SOUS-PREFECTURE

ARTICLE 23

La sous-préfecture, échelon infra-départemental, est la circonscription administrative de base.

 

ARTICLE 24

La sous-préfecture est administrée par un sous-préfet nommé par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 25

Le sous-préfet est le représentant du préfet dans sa sous-préfecture. Il agit, à ce titre, par délégation du préfet.

 

ARTICLE 26

Le sous-préfet exerce la tutelle et le contrôle des communautés rurales de son ressort, conformément aux lois et règlements.

Il contrôle et dirige l’action des chefs des villages du territoire de la sous-préfecture.

 

ARTICLE 27

Le sous-préfet correspond directement avec le préfet dont il relève et avec les agents des services administratifs et techniques de sa circonscription territoriale.

 

ARTICLE 28

Le sous-préfet représente, auprès du préfet, les intérêts de la sous-préfecture et rend compte de ses décisions.

Il établit, chaque année, des propositions budgétaires et un plan de campagne des travaux à effectuer dans le cadre de sa circonscription.

ARTICLE 29

Le sous-préfet transmet à l’autorité de tutelle les délibérations des conseils des communautés rurales situées sur le territoire de sa circonscription.

 

ARTICLE 30

Le sous-préfet est responsable du maintien de l’ordre public sur l’ensemble du territoire de sa circonscription administrative sans préjudice des responsabilités qu’assument les maires et les présidents des conseils ruraux ; il peut requérir l’aide des Forces Armées qui y sont stationnées, à charge d’en rendre compte immédiatement au préfet.

 

ARTICLE 31

Le sous-préfet est officier de l’état civil.

Il est chargé de tenir à jour les recensements, de faire procéder à l’établissement et à la révision des listes électorales, de pourvoir a l’organisation matérielle des élections et à la surveillance des bureaux de vote.

 

ARTICLE 32

Le sous-préfet exerce, en outre, les attributions qui lui sont conférées par les lois et règlements.