CHAPITRE 3 : LA COMMUNAUTE RURALE

ARTICLE 47

La communauté rurale est une Collectivité territoriale constituée à partir d’un ou plusieurs villages contigus.

La communauté rurale est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière.

 

ARTICLE 48

Les communautés rurales sont créées en dehors du territoire des communes en vue d’impulser le développement participatif.

Leurs missions consistent essentiellement en :

  • l’organisation de la vie collective de la communauté ;
  • la promotion du développement ;
  • la modernisation du monde rural ;
  • la gestion des territoires et de l’environnement.

Elles disposent, à cet effet, d’un budget.

 

ARTICLE 49

Peuvent être érigés en communautés rurales un ou plusieurs villages en considération des éléments ci-après :

  • le poids démographique ;
  • la distance du village ou des villages par rapport au chef-lieu de la sous-préfecture ou de la commune ;
  • le niveau d’infrastructure et d’équipement ;
  • la cohésion sociale.

 

ARTICLE 50

Les communautés rurales peuvent être érigées en communes en fonction de leur niveau de développement.

 

ARTICLE 51

Les organes de la communauté rurale sont le conseil rural et le président du conseil.

 

ARTICLE 52

Le conseil rural est constitué du président du conseil et d’un délégué par village, membre de la communauté rurale.

Toutefois, pour les villages de plus de 1000 habitants, le nombre de conseillers est augmenté d’une unité par tranche supplémentaire de 500 habitants.

 

ARTICLE 53

Le conseil rural comprend des membres élus et des membres désignés par l’autorité administrative.

Le nombre des membres désignés ne peut être supérieur au tiers des membres élus.

 

ARTICLE 54

Le président du conseil rural, organe exécutif de la communauté rurale, est nommé par l’autorité de tutelle.

Il doit résider de façon permanente, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres, dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont relève la communauté.

 

ARTICLE 55

Les attributions et le fonctionnement des organes de la communauté rurale sont déterminés par une loi spécifique.