CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE DES REGIONS

ARTICLE 129

Les régions sont tenues de répondre des conséquences résultant des actes posés pour leur compte par d’autres Collectivités ou Organismes dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.

 

ARTICLE 130

Les régions sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues à l’Etat pour droit de timbre ou d’enregistrement à raison des actions judiciaires auxquelles elles sont parties. Les actes de procédure faits à la requête des régions, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les actes et les titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités sont pour timbre et enregistrés en débet. Les droits dont le paiement a été différé deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives.