CHAPITRE IV : PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 10

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par voie de communication électronique, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque sur l’objet du courrier dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message.

 

ARTICLE 11

Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ceux-ci sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

 

ARTICLE 12

Les sanctions prévues à l’article premier de la loi n du 28 juin 1963 relative à la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles sont applicables aux activités du commerce électronique.

 

ARTICLE 13

Est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 de francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque exerce le commerce électronique en violation des dispositions des articles 5 à 11 de la présente loi.

 

ARTICLE 14

Est interdite, la prospection directe par envoi de message au moyen d’un automate d’appel ou d’émission de SMS, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou tout autre moyen de communication électronique utilisant, sous quelle que forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait de la prospection directe par voie électronique en violation de l’interdiction prévue au présent article.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est
autorisée si :

1°) les coordonnées du destinataire ont été recueillies, en toute connaissance de cause, directement auprès de lui-même ;

2°) la prospection directe est adressée aux abonnés ou clients d’une personne physique ou morale qui a recueilli leurs coordonnées, en toute connaissance de cause pour des produits ou services analogues.

 

ARTICLE 15

Les messages envoyés par des moyens électroniques à des fins de prospection directe doivent indiquer des coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent, sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.

 

ARTICLE 16

Le consentement des personnes, dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, doit être sollicité par voie de courrier électronique, avant toute utilisation de celles-ci à compter de son entrée en vigueur.