TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 122

Les fédérations, associations, groupements sportifs, sportifs et toute autre personne physique ou morale disposent d’un délai de douze (12) mois, à compter de la date d’entrée en vigueur pour se conformer à la présente loi.

 

ARTICLE 123

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 124

La présente loi fera publiée au Journal official de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.