TITRE III : OBLIGATION DE RESERVE

ARTICLE 10

L’ancien Président de la République est tenu à l’obligation de réserve pour toutes les questions relatives a la conduite des affaires de l’Etat et à la stratégie économique, touchant a la sécurité de l’Etat et au secret défense.

Cette obligation de réserve touche aussi bien les affaires passées que présentes, celles traitées par ses prédécesseurs, ainsi que celles traitées par lui-même ou par ses successeurs.

 

ARTICLE 11

L’ancien Président de la République, bénéficiant à l’extérieur de la même couverture juridique et diplomatique qu’un diplomate ivoirien en poste a P6tranger, est dans cette position, soumis aux mêmes obligations de réserve que ce diplomate.

 

ARTICLE 12

L’inobservation de l’obligation de réserve est passible de poursuite. Celle-ci s’exerce conformément aux dispositions prévues à la section 2 du titre I de la première partie de la présente loi.