TITRE III : FORMATION ET ENSEIGNEMENT SPORTIFS / CHAPITRE PREMIER : FORMATION AUX PROFESSIONS DU SPORT

SECTION I :

FORMATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

ARTICLE 50

La formation initiale et continue du personnel d’encadrement est assurée par :

  • les établissements publics ;
  • les fédérations nationales et internationales et tout autre institut agrée par l’Etat.

 

ARTICLE 51

Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, ligues, associations et sociétés sportives, écoles de sport, centres de formation, doivent inclure des actions de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants.

Sont considérées comme personnel d’encadrement, les personnes exerçant des fonctions de direction ou des tâches d’organisation, de gestion, d’enseignement et de recherche, d’entraînement, d’arbitrage, de jury, d’assistance médico-sportive au sein des organismes mentionnés à l’alinéa précédent.

 

SECTION 2 :

FORMATION DES SPORTIFS

ARTICLE 52

L’Etat, les collectivités territoriales ou les personnes privées peuvent créer des établissements destinés au sport-études ou de sections sport-études dans les établissements existants.

Le contenu du programme d’enseignement dans ces établissements est déterminé par arrêté du ministre chargé des Sports, en liaison avec les ministres techniques concernés.

 

ARTICLE 53

Les personnes physiques et morales de droit privé notamment les associations ou sociétés sportives, peuvent créer des Centres de formation sportive. Ces établissements doivent respecter le cahier des charges élaboré par les fédérations et approuvé par le ministère en charge des Sports.

Les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’agrément des centres de formation sportive sont fixées par décret pris en conseil des ministres.

Chaque centre de formation sportive est agréé par le ministre chargé des Sports après avis de la fédération compétente.