CHAPITRE I : DE L’ALLOCATION VIAGERE

ARTICLE PREMIER

Le présent décret fixe, en application de la loi sus-visée, les ressources humaines, les avantages en nature, et les ressources financières, reconnus aux anciens Chefs de l’Etat, aux anciens Présidents et Chefs d’Institution nationale et aux anciens membres du Gouvernement, ainsi qu’aux hautes personnalités de l’Etat qui leur sont assimilées, a la cessation de leurs fonctions voire à la retraite, ainsi qu’a leurs conjoints et enfants mineurs survivants.

CHAPITRE I :

DE L’ALLOCATION VIAGERE

 

ARTICLE 2

Les anciennes personnalités de l’Etat énumérées a l’article premier ont droit a une allocation viagère de montant équivalant a la somme du salaire indiciaire du Magistrat Hors hiérarchie, groupe A, affecté du coefficient :

+ 10 pour les anciens Présidents de la République ;

+ 6 pour les anciens Premiers Ministres et Présidents de l’Assemblée Nationale ;

+ 4 pour les anciens autres Présidents et Chefs d’Institution ou assimilés ;

+ 1 pour les anciens ministres ou assimiles.

Toutefois, les anciens ministres ou assimilés ne perçoivent cette allocation viagère que s’ils ont atteint l’âge de 55 ans révolus.

 

ARTICLE 3

Les avantages financiers prévus à l’article précédent sont diminués de 50 % si la personnalité est reversée dans un emploi ou une fonction lui procurant des salaires, un traitement ou une indemnité provenant du budget de l’Etat ou de celui des démembrements de l’Etat.

 

ARTICLE 4

Si une des personnalités concernées par les avantages financiers prévus à l’article 11, pré-décède à son conjoint et à ses enfants mineurs, ceux-ci jouissent d’une pension de réversion dans les propositions ci-après.

  • 50 % pour le conjoint survivant ;
  • 50 % pour les enfants mineurs, quel que soit leur nombre.

 

ARTICLE 5

Si une des personnalités énumérées à l’article premier a exercé l’une après l’autre, les fonctions ouvrant droit aux différents montants d’allocation viagère, elle peut les cumuler.

De même, chaque personnalité peut cumuler la ou les allocations viagères avec toute autre pension provenant d’autre source, notamment celle résultant de sa profession d’origine.