CHAPITRE 5 : AGISSEMENTS ILLICITES SUR LES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

ARTICLE 37

L’organisation des jeux d’argent sur les réseaux de communication électronique est placée sous un régime de droits exclusifs de l’Etat concédés à un nombre restreint d’opérateurs.

 

ARTICLE 38

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA, quiconque sans autorisation, organise des jeux d’argent illicites en ligne caractérisés par la tenue de jeux de hasard, de loterie illicite, de publicité de loterie prohibée, de prise de paris illicite sur les réseaux de communication électronique.

 

ARTICLE 39

Sont interdits les transferts d’argent par cartes de paiement ou par virement ou par tout autre moyen de paiement effectués par des personnes physiques ou morales dans le cadre de jeux d’argent illicites sur les réseaux de communication électronique.

Les établissements bancaires ou financiers exerçant sur le territoire national veillent au respect de cette interdiction. Ces établissements notifient aux autorités compétentes toute violation constatée ou tentative de violation de cette interdiction.

ARTICLE 40

Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans d’amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, quiconque ne respecte pas l’interdiction de transfert d’argent.

La peine encourue par la personne morale responsable est le double de l’amende prévue pour la personne physique ayant commis l’infraction

Si le transfert est effectué à destination de l’étranger, l’infraction commise constitue également une infraction à la réglementation régissant les relations financières extérieures et celle est punie sans préjudice des dispositions de la loi relative au contentieux des infractions au contrôle des changes.

 

ARTICLE 41

Les juridictions nationales sont compétentes pour constater ou punir les infractions lorsque les activités de jeux d’argent illicites sont offertes à partir du territoire national ou sont accessibles aux utilisateurs des réseaux de communication électronique à partir du territoire national et qu’il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre la prestation illicite offerte aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne et le territoire national, notamment, par la langue utilisée, la monnaie employée, les produits proposés, le nom de domaine utilisé par le site proposant ladite prestation.