CHAPITRE 4 : ATTEINTES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

ARTICLE 33

(LOI N° 2023-593 DU 7/6/2023)

Sont punies d’une peine d’emprisonnement ferme d’un à vingt ans et d’une amende de 500.000 à 100.000.000 de francs CFA, les atteintes à la propriété intellectuelle commises au moyen d’un système d’information.

Constitue une atteinte à la propriété intellectuelle :

  • le fait, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, de reproduire, de représenter ou de mettre à la disposition du public sur un système d’information un support numérique ou analogique, intégralement ou partiellement, une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin ;
  • le fait, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, de traduire ou d’adapter une œuvre de l’esprit par le biais d’un programme informatique ou de mettre cette traduction ou adaptation par un système d’information ou un support numérique ou analogique la disposition du public ;
  • le fait, sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, de reproduire, d’utiliser, de vendre, de dénaturer, de dénigrer une marque, une raison sociale, un nom commercial, un nom de domaine Internet ou tout autre signe distinctif appartenant à un tiers par le biais d’un système d’information ouvert au public ou par le biais d’un programme informatique ou sur un support numérique ou analogique ;
  • le fait, en toute connaissance de cause, d’exploiter par reproduction ou par représentation une œuvre de l’esprit mise de façon illicite à disposition du public sur un réseau de communication électronique ;
  • le fait, en toute connaissance de cause, sans droit, de vendre ou de mettre à disposition d’un public par reproduction on par représentation un bien ou un produit protégé par un brevet d’invention.

ARTICLE 34

Ne constituent pas une atteinte à la propriété intellectuelle lorsqu’elles sont réalisées par le biais d’un système ou un programme informatique ou électronique :

  • les copies ou reproductions d’œuvres de l’esprit strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinés à une utilisation collective, à l’exclusion des copies des œuvres d’art destinées à être utilisés pour des fins identiques ou similaires à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée
  • les analyses et courses citations, sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l’auteur de l’œuvre et de la source, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
  • la parodie et la caricature de l’œuvre originale réalisée sans intention de nuire à l’image et à l’honorabilité de l’auteur de ladite œuvre ;
  • les copies ou reproductions provisoires présentant un caractère transitoire et accessoire lorsqu’elles sont une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elles ont pour objet de permettre la transmission ou l’utilisation licite de l’œuvre sur un système d’information ou électronique ;
  • la reproduction et la représentation réalisée à des fins non lucratives par des personnes morales de droit public et par des établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les services d’archives, les musées, les centres de documentation et les espaces culturels multimédias, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques dont le niveau d’incapacité est reconnu dans un certificat médical dûment établi ;
  • la reproduction d’une œuvre, effectué à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musés ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
  • la reproduction et la représentation d’œuvre de l’esprit réalisée à des fins exclusivement pédagogiques par les enseignants et les chercheurs dans le cadre strict de leurs enseignements ou de leurs recherches pour leurs élèves et étudiants ou pour d’autres enseignants et chercheurs directement concernés sous réserve que cette reproduction ou représentation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale ou lucrative.

ARTICLE 35

L’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit peuvent faire obstacle à la copie de l’œuvre en limitant le droit de copie reconnue par la présente loi, notamment, par la mise en œuvre de mesures techniques de protection lorsque la mise en œuvre du droit de copie porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou cause un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur.

On entend par mesure technique de protection, toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction de contrôle des utilisations de l’œuvre ou de limitation des copies de l’œuvre considéré.

L’usager doit être clairement informé de l’existence des mesures techniques de protection sur l’œuvre qu’il acquiert ou utilise et sur les fonctions de ces mesures techniques, notamment si elles interdisent ou non l’usage de l’œuvre sur d’autres systèmes d’information ou d’exploitation.

ARTICLE 36

Le titulaire d’un service d’accès à internet ou à tout réseau de communication électronique est tenu de veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins manifestement illicites, notamment de reproduction ou de représentation d’œuvres de l’esprit sans l’autorisation de leurs auteurs ou leurs ayants droit. En cas de non-respect de cette obligation, il peut être poursuivi pour complicité par fourniture de moyen.