CHAPITRE 3 : INFRACTIONS SPECIFIQUES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 4

Est puni de un à deux ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un système d’information.

ARTICLE 5

Est puni de un à deux ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système d’information.

ARTICLE 6

Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de 10.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque entrave, fausse ou tente d’entraver ou de fausser frauduleusement le fonctionnement et un système d’information.

ARTICLE 7

Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de 10.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans un système d’information.

ARTICLE 8

Est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 40.000.000 à 60.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque intercepte ou tente d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information.

ARTICLE 9

Est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 40.000.000 à 60.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque altère ou tente d’altérer, modifie ou tente de modifier, supprime ou tente de supprimer frauduleusement des données informatiques.

ARTICLE 10

Est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 40.000.000 à 60.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque produit ou fabrique un ensemble de données par l’introduction, la modification, l’altération ou la suppression frauduleuse de données informatiques, engendrant des données contrefaites, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisés à des fins légales comme si elles étaient originales.

ARTICLE 11

Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque fait usage, en connaissance de cause, de données informatiques frauduleusement obtenues.

ARTICLE 12

Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de 30.000.000 à 50.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque obtient frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque, par l’introduction, l’utilisation, la modification, l’altération ou la suppression de données informatiques ou par toute forme d’atteinte au système d’information.

ARTICLE 13

Est puni de un an à deux ans d’emprisonnement et de 10.000.000 à 50.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque, dans l’intention de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi produit, vend, importe, détient, diffuse, offre, cède ou met a disposition, en connaissance de cause :

  • un équipement, un dispositif ou un programme informatique ;
  • un mot de passe, un code d’accès ou des données informatiques similaires.

ARTICLE 14

Est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et de 75.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque participe à une association formée ou à une entente établie en vue de préparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions prévues dans la présente loi. L’infraction ci-dessus définie est un délit.

ARTICLE 15

Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 75.000.000 à 100.000.000 de francs CFA l’amende, quiconque produit, enregistre, offre, met à disposition, diffuse, transmet une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système information ou d’un moyen de stockage de données informatiques.

ARTICLE 16

Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 75.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque se procure ou procure à autrui, importe ou fait importer, exporte ou fait exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographique infantile par le biais d’un système d’information ou d’un moyen de stockage de données informatiques.

ARTICLE 17

(LOI N° 2023-593 DU 7/6/2023)

Est puni d’un à six ans d’emprisonnement terme et de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque possède intentionnellement une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système d’information ou dans un moyen de stockage de données informatiques.

ARTICLE 18

Est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et de 20.000.000 à 40.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque facilite l’accès à des images, des documents, du son ou une représentation présentant un caractère de pornographie à un mineur.

ARTICLE 19

Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque utilise frauduleusement un ou des éléments d’identification d’une personne physique ou morale par le biais d’un système d’information.

Quiconque utilise, possède, offre, vend, met a disposition, transmet en toute connaissance de cause de fausses données l’identification est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende.

Quiconque réalise ou tente de réaliser de fausses données l’identification est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 5.000 000 à 10.000.000 de francs CFA d’amende.

ARTICLE 20

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs CFA, quiconque ne respecte pas l’interdiction d’exercer la profession de prestataire de cryptologie ou l’obligation de retrait des moyens de cryptologie.

ARTICLE 21

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, quiconque précède à la prospection directe à l’aide de tout moyen de communication utilisant, sous quelque forme que ce soit, les données à caractère personnel d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable par écrit à recevoir de telles prospections.

ARTICLE 22

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs CFA, quiconque utilise des procédés illicites d’envoi de messages électroniques non sollicités sur la base de la collecte de données à caractère personnel.

ARTICLE 23

Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque dissimule l’identité de la personne pour le compte de laquelle une offre commerciale est émise ou mentionne une offre sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

ARTICLE 24

Est puni d’une peine l’emprisonnement de un à cinq ans et de 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque procède au traitement de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

La peine d’amende ne peut être inférieure à 10.000.000 de francs CFA lorsque le traitement frauduleux, déloyal ou illicite à être faite en vue de l’envoi de messages électroniques non sollicités par une personne morale, autre que l’Etat.

ARTICLE 25

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 de francs CFA, quiconque utilise les éléments d’identification d’une personne physique ou morale dans le but de tromper les destinataires d’un message électronique ou les usagers d’un site Internet en vue de les amener à communiquer des données à caractère personnel ou des informations confidentielles.

La peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans et la peine d’amende ne peut être inférieure à 20.000.000 de francs CFA, lorsque les données à caractère personnel ou les informations confidentielles communiquées ont servi au détournement de fonds publics ou privés.

ARTICLE 26

Quiconque prend frauduleusement connaissance d’une information à l’intérieur d’un système d’information électronique, ou copie frauduleusement une information à partir d’un tel système, ou encore soustrait frauduleusement le support physique sur lequel se trouve une information, est coupable de vol d’information.

Quiconque commet un vol d’information est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et de 3.000.000 à 5.000.000 de francs d’amende.

La tentative est punissable.

L’infraction ci-dessus définie est un délit.

ARTICLE 27

La peine est d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs CFA si le vol d’information ou la tentative de vol d’information a été commis accompagné d’une au moins des circonstances ci-après :

  • avec des violences ayant entraine des blessures ;
  • avec effraction, escalade ou usage de fausse clés ;
  • en réunion par au moins deux personnes ;
  • avec usage frauduleux, soit d’un uniforme ou d’un costume d’un fonctionnaire public, civil ou militaire, soit d’un titre d’un fonctionnaire, soit d’un faux ordre d’une autorité civile ou militaire ;
  • dans une maison habitée ou servant habitation ou dans les locaux professionnels ;
  • avec l’usage d’un masque ;
  • avec l’usage d’un véhicule pour faciliter son entreprise ou sa fuite ;
  • la nuit.

ARTICLE 28

Le vol d’information ou la tentative de vol d’information est puni de vingt ans d’emprisonnement et de 10.000.000 de francs CFA d’amende, s’il est accompagné de l’une des circonstances ci-après :

  • lorsque l’auteur ou le complice est porteur d’une arme apparente ou cachée ;
  • lorsque l’auteur ou le complice a fait usage d’une arme ayant entraîné des blessures ou la mort de la victime.

ARTICLE 29

Lorsqu’elle est faîte intentionnellement et sans droit, la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou d’autres formes de mise à disposition d’un dispositif, y compris un programme informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d’un vol d’information, ou l’usage d’un mot de passe, d’un code d’accès ou de données informatiques similaires permettant d’accès à tout ou partie d’un système d’information, dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou l’autre des infractions prévues par la présente loi, est punie des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée d’entre elles.

ARTICLE 30

Lorsque les faits punis par la présente loi portent sur un système d’information ou un programme de traitement de données protégé par un code d’accès secret, la peine encourue ne peut être inférieure à dix ans d’emprisonnement.

ARTICLE 31

Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et de 1.000.000 de francs CFA d’amende, quiconque de mauvaise foi, ouvre, supprime, retarde ou détourne des correspondances électroniques arrivées ou non à destination et adressées à un tiers, ou en prend frauduleusement connaissance.

Est puni des mêmes peines, quiconque de mauvaise foi, intercepte, détourne, utilise ou divulgue des correspondances Electroniques émises, transmises ou revues par la voie des télécommunications ou procède à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

ARTICLE 32

Les personnes condamnées pour les délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • l’interdiction, pour une durée de cinq ans, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • la confiscation du moyen qui a servi à commettre l’infraction ou qui était destiné à la commission de l’infraction ou du bien qui en est le produit ;
  • la fermeture, pour une durée de cinq ans s’il y a lieu, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  • l’exclusion, pour une durée de cinq ans, des marchés publics ;
  • l’interdiction, pour une durée de cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tire ou ceux qui sont certifiés ;
  • l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, aux frais du condamné.