CHAPITRE 3 : MOUVEMENT FEDERAL

SECTION I :

FEDERATIONS SPORTIVES

SOUS-SECTION 1 :

RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES FEDERATIONS SPORTIVES

PARAGRAPHE 1 :

CONSTITUTION DES FEDERATIONS SPORTIVES

ARTICLE 22

Les fédérations sportives sont des regroupements d’au moins deux associations sportives qui contribuent à l’organisation, à la promotion et au développement de leurs disciplines sportives et, le cas échéant, de personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences.

 

ARTICLE 23

Les fédérations sportives sont constituées sous la forme d’association.

Elles sont régies pour leur constitution et leur fonctionnement par la loi relative aux associations et par les dispositions spécifiques de la présente loi.

Les fédérations sportives participent à l’exécution d’une mission d’intérêt général. A ce titre, elles établissent des statuts contenant obligatoirement des dispositions relatives à :

  • la garantie du fonctionnement démocratique de la fédération ;
  • l’organisation et la tenue d’une comptabilité ;
  • la publication d’un rapport de gestion et des états financiers annuels ;
  • l’organisation et l’accès à la pratique des activités arbitraires de la discipline concernée ;
  • la création d’un organe disciplinaire chargé de statuer sur la base d’un règlement conforme au règlement disciplinaire des fédérations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées ;
  • la création d’une instance arbitrale interne ou, à défaut, le recours au Comité national olympique ;
  • la promotion du genre dans les instances dirigeantes de l’association.

 

ARTICLE 24

Les fédérations sportives ont pour objet le développement, la promotion et l’organisation de compétitions, manifestations, concours ou toutes autres formes d’activités sportives dans une ou plusieurs disciplines sportives, à l’intention des associations et athlètes régulièrement affiliés.

 

ARTICLE 25

Les fédérations sportives régulièrement déclarées et publiées doivent être agréées par le ministère en charge des Sports.

Toute fédération sportive agréée reçoit de plein droit délégation du ministre chargé des Sports.

Une seule fédération sportive est agréée et reçoit délégation par arrêté du ministre chargé des Sports, pour une discipline sportive donnée.

Les conditions d’octroi et du retrait de l’agrément et de la délégation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

PARAGRAPHE 2 :

ORGANISATION DES FEDERATIONS SPORTIVES

ARTICLE 26

Les fédérations sportives sont dotées, au moins, des organes suivants :

  • une assemblée générale ;
  • un organe exécutif ;
  • un organe de contrôle comptable et financier.

 

ARTICLE 27

La participation aux assemblées générales d’une fédération sportive se fait conformément aux textes régissant la fédération concernée sans préjudice de la législation en vigueur.

 

ARTICLE 28

Nul ne peut être membre de l’organe exécutif d’une fédération sportive s’il a la qualité de sportif salarié, de cadre sportif salarié ou d’agent sportif licencié de cette fédération.

Aucun membre de l’organe exécutif d’une fédération ne peut être membre de l’organe exécutif d’une autre fédération, ni avoir la qualité de sportif, de cadre sportif ou d’agent sportif de cette autre fédération.

 

ARTICLE 29

L’organe exécutif de la fédération :

  • arrête les comptes annuels de la fédération ;
  • établit le budget de la fédération ;
  • établit un rapport d’activités annuel soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire annuelle ;
  • convoque l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ;
  • décide du principe de l’affiliation de la fédération aux fédérations internationales.

 

ARTICLE 30

Les conventions conclues par les fédérations sportives sont soumises aux règles ci-après :

  • toute convention entre une association sportive et l’un des membres de l’organe exécutif, de l’organe de contrôle comptable et financier, toute convention entre l’association sportive et une société ou une personne morale dans laquelle l’un des membres de l’organe exécutif a des intérêts, directement ou indirectement, ou y exerce des fonctions, ou toute convention entre l’association sportive et une entreprise appartenant à l’un des membres de l’organe exécutif, est :

    1°) soumise à l’autorisation préalable de l’organe exécutif par le membre concerné, ce dernier ne prenant pas part à la décision ;

    2°) portée à la connaissance du commissaire aux comptes par le président de l’organe exécutif ;

    3°) exposée dans un rapport spécial du commissaire aux comptes ;

    4°) approuvée par l’assemblée générale ordinaire, le membre visé ne prenant pas part au vote.

  • l’autorisation n’est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales ;
  • les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une association sportive, d’une manière habituelle, dans le cadre de ses activités ;
  • les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par l’association sportive en cause, mais également par les autres associations sportives.

Les règles prévues à l’alinéa précédent s’appliquent également au vice-président, au directeur général ou secrétaire général, membres des commissions permanentes ou ad’ hoc.

A peine de nullité de la convention, il est interdit aux membres de l’organe exécutif et au président de l’organe exécutif, au secrétaire général et aux membres des commissions permanentes ou ad’hoc ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants de contracter directement ou par personnes interposées, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l’association sportive, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par l’association leurs engagements envers les tiers.

 

ARTICLE 31

Le président de la fédération est élu conformément aux statuts de chaque fédération. II représente la fédération dans ses relations avec les tiers.

 

ARTICLE 32

Les fédérations sportives dont les ressources annuelles excédent un seuil fixé par décret, sont tenues de designer un commissaire aux comptes choisi sur la liste des experts comptables et comptables agréés par l’Ordre des experts-comptables de Côte d’Ivoire, pour assurer le contrôle de la gestion financière.

Le commissaire aux comptes est désigné pour trois (3) ans renouvelables par l’assemblée générale sur proposition de l’organe exécutif.

 

PARAGRAPHE 3 :

FONCTIONNEMENT DES FEDERATIONS SPORTIVES

ARTICLE 33

Les fédérations sportives agréées disposent de prérogatives de puissance publique.

A ce titre, elles organisent, conformément aux règlements des fédérations internationales qui régissent leurs disciplines, des compétitions ou manifestations sportives.

 

ARTICLE 34

Les fédérations délivrent aux sportifs et cadres sportifs des associations et sociétés sportives, des licences et autorisations requises pour la participation aux compétitions et manifestations sportives nationales et internationales, concernant les disciplines qui relèvent de leur responsabilité.

Les modalités d’octroi, de renouvellement et le coût des licences et autorisations sont fixées par les règlements édictés par les fédérations.

 

ARTICLE 35

Les fédérations sportives sélectionnent les associations sportives, les sociétés sportives et les sportifs qui doivent représenter la Côte d’Ivoire lors des compétitions et manifestations internationales, sous réserve des compétences du Comité national olympique ou du Comité national paralympique.

La sélection est communiquée pour information au ministère en charge du Sport.

Les fédérations sportives préparent et assurent la gestion, en coordination avec le ministère en charge des Sports et éventuellement le Comité national olympique ou paralympique, des équipes nationales devant représenter la Côte d’Ivoire.

Elles proposent au ministère, l’inscription sur les listes des sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et de juges de haut niveau, et sur la liste des sportifs Espoirs.

 

ARTICLE 36

Les fédérations édictent :

  • les règles techniques et règlements généraux de sécurité et de déontologie propres à leur discipline sportive ;
  • les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
  • les règlements relatifs aux conditions financières et au cahier des charges auxquels doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent ;
  • les règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives d’effectuer des paris sportifs portant sur les compétitions auxquelles ils prennent part, de détenir une participation directe ou indirecte dans une société de paris sportifs.

Les fédérations exercent le pouvoir disciplinaire à l’égard des sportifs licenciés, des cadres sportifs licenciés, des dirigeants, des arbitres, des agents sportifs, des promoteurs de sport, des ligues, des associations, et des athlètes qui leur sont affiliés.

 

ARTICLE 37

Les fédérations sportives organisent la lutte contre le dopage, le tabagisme et la toxicomanie en coordination avec les ministères en charge des Sports et de la Santé, le Comité national olympique et le Comité national paralympique.

 

ARTICLE 38

Les fédérations sportives peuvent créer un groupement unique de médiation et de consultation dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par ses statuts et règlement intérieur.

 

SOUS-SECTION 2 :

RÈGLES SPECIFIQUES AUX FEDERATIONS
SPORTIVES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

ARTICLE 39

Les fédérations sportives scolaires et universitaires sont composées respectivement des associations sportives des enseignements primaire, secondaire et supérieur.

ARTICLE 40

Le ministère en charge des Sports assure la tutelle des fédérations scolaires et universitaires, en collaboration avec les ministères techniques concernés.

 

ARTICLE 41

L’organisation des compétitions sportives au profit des associations sportives scolaire et universitaire est assurée, dans chaque ordre d’enseignement, par la fédération sportive concernée.

 

SECTION 2 :

LIGUES SPORTIVES

ARTICLE 42

Toute fédération peut déléguer à une ligue sportive qu’elle crée à cet effet, l’organisation, la gestion et la coordination de compétitions et manifestations sportives.

 

SECTION 3 :

RAPPORTS FEDERATIONS SPORTIVES/ETAT

ARTICLE 43

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministère en charge des Sports.

 

ARTICLE 44

Le bénéfice des subventions et autres ressources accordées, par l’Etat aux fédérations sportives, est subordonné à la conclusion d’une convention d’objectifs pluriannuels, conforme à une convention-type définie par décret.

Les associations sportives peuvent également bénéficier de subventions de l’Etat.

La convention-type porte notamment sur l’obligation pour les fédérations d’accroître chaque saison le nombre de leurs licenciés en général et de leurs licenciées féminines en particulier.

 

ARTICLE 45

L’exercice des fonctions administratives au sein du ministère en charge des Sports est incompatible avec les fonctions électives ou de dirigeant au sein de fédérations sportives.