CHAPITRE 2 : INCRIMINATIONS

SECTION 1 :

ACTES TERRORISTES

ARTICLE 3

Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 a 50.000.000 de francs, quiconque, dans l’intention soit de provoquer une situation de terreur ou d’intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique, soit de contraindre le Gouvernement, un organisme ou une institution à engager une initiative ou a s’en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes, commet ou menace de commettre un acte qui

  • porte atteinte à la vie ;
  • cause des violences graves aux personnes ;
  • occasionne de graves dommages à la propriété, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel ;
  • met en danger la vie d’une ou plusieurs personnes ;
  • crée un risque grave pour la santé ou la sécurité du public ou de toute partie du public;
  • expose le public à une substance dangereuse, radioactive ou nocive, à un produit chimique toxique ou à un agent microbiologique ou autre agent ou toxine biologique ;
  • interrompt, perturbe, endommage ou détruit un système informatique ou la fourniture de services directement liés à une infrastructure de communication, des services bancaires et financiers, des systèmes de transport public ou des infrastructures clés ;
  • perturbe la fourniture de services d’urgence essentiels tels que la police, la protection civile et les services médicaux ;
  • porte atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité nationale ;
  • crée ou est susceptible de créer une situation de crise au sein des populations ou une insurrection générale.

SECTION 2 :

INFRACTIONS CONNEXES

ARTICLE 4

Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque recrute, par quelque moyen que ce soit, une ou plusieurs personnes pour faire partie d’un groupe criminel organisé en vue de participer à la commission des actes terroristes prévus à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE 5

Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, celui qui s’affilie à une association ou participe à une entente, quel qu’en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des actes terroristes.

Bénéficie de l’excuse absolutoire, le membre de l’association qui, avant la commission des actes terroristes, révèle aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association.

ARTICLE 6

Quiconque par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, provoque un acte terroriste ou incite à sa commission, est puni :

dans le cas de cette provocation ou incitation est suivie d’effet, de la même peine que les auteurs de l’acte terroriste;

dans le cas ou cette provocation ou incitation n’est pas suivie d’effet, de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3000.000 de francs. La tentative est punissable.

ARTICLE 7

La personne morale pour le compte ou au bénéfice de laquelle l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un de ses organes ou de ses représentants, est punie d’une amende d’un taux égal au quintuple du maximum de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs complices des mêmes faits.

SECTION 3 :

PEINES COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 8

La personne physique coupable de l’une des infractions prévues par la présente loi encourt les peines complémentaires suivantes :

  • la confiscation générale des biens au profit de l’Etat, prévue par le Code pénal ;
  • l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;
  • la privation des droits prévus par le Code pénal ;
  • l’interdiction définitive ou pour une durée de trois (3) à six (6) ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique.

ARTICLE 9

La personne morale est également condamnée à la fermeture définitive des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

ARTICLE 10

La décision de condamnation ordonne en outre :

  • la confiscation du bien qui à servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ;
  • la publicité de la décision prononcée conformément aux dispositions du Code pénal.