TITRE IV : DU BUREAU ET DU GOUVERNEUR DU DISTRICT / CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITION DU BUREAU

ARTICLE 65

Le bureau du Conseil du District se compose comme suit :

  • un Gouverneur ;
  • un premier Vice-gouverneur ;
  • un deuxième Vice-gouverneur ;
  • un troisième Vice-gouverneur ;
  • un quatrième Vice-gouverneur ;
  • un cinquième Vice-gouverneur ;
  • un Secrétaire ;
  • un secrétaire adjoint.

 

ARTICLE 66

Le Gouverneur du District, est nommé par décret du Président de la République.

Les vice-gouverneurs sont nommés parmi les conseillers par décret du Président de la République sur proposition du Gouverneur.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par arrêté du Gouverneur parmi les conseillers.

 

ARTICLE 67

A chaque renouvellement du Conseil du District, la première réunion est convoquée par le Gouverneur du District dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des résultats.

Il annonce la liste des Vice-gouverneurs.

 

ARTICLE 68

Le mandat du Gouverneur du District a la même durée que celui du Conseil du District. Les autres membres du bureau sont nommés pour un an ; leur mandat est renouvelable.

 

ARTICLE 69

Les membres du bureau doivent avoir une résidence dans le District.

 

ARTICLE 70

Nul ne peut être membre du bureau du Conseil du District :

  • s’il a été démis du bureau pendant le mandat précédent ou en cours ;
  • s’il ne réside pas habituellement sur le territoire national.