TITRE III : DU CONSEIL DU DISTRICT / CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITIONS DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 9

Le Conseil du District est l’organe délibérant du District.

Il a son siège à Abidjan.

 

CHAPITRE PREMIER :

DE LA COMPOSITIONS DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 10

Le Conseil du District d’Abidjan comprend des membres répartis comme suit :

  • 1/3 des membres désignés au sein des conseils municipaux des Communes qui composent le District ;
  • 2/3 des membres élus au suffrage direct.

La durée du mandat du Conseil du District d’Abidjan est de cinq ans.

La qualité de membre du Conseil du District ne fait pas obstacle à l’exercice du mandat de Conseiller municipal.

Sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret pris en Conseil des ministres fixe le nombre des membres du Conseil du District d’Abidjan.

 

SECTION PREMIERE :

DE L’ELECTION DES MEMBRES
DU CONSEIL DU DISTRICT AU SUFFRAGE DIRECT

ARTICLE 11

Les dispositions générales communes du Code électoral s’appliquent à l’élection des conseillers du District.

ARTICLE 12

Le District d’Abidjan forme une circonscription électorale unique.

 

PARAGRAPHE 1 :

DU MODE DU SCRUTIN

ARTICLE 13

Les membres du Conseil du District sont élus au scrutin de liste proportionnel intégral à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.

Les sièges sont répartis à la proportionnelle et aux plus forts restes entre les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

 

ARTICLE 14

Les conseillers du District sont élus pour cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.

Le Conseil du District est renouvelé à une date fixée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au Journal Officiel, au moins quatre (4) mois avant la date du scrutin.

Toutefois, sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret pris en Conseil des ministres peut abréger ou proroger le mandat d’un Conseil du District pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections des Conseils de District.

 

PARAGRAPHE 2 :

DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE DES CANDIDATS

ARTICLE 15

Tout Ivoirien âgé de 25 ans révolus, qui a la qualité d’électeur, peut se présenter à l’élection du Conseil du District, sous les réserves énoncées aux articles suivants.

ARTICLE 16

Pour faire acte de candidature à l’élection du Conseil du District, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale du District et y résider effectivement.

Toutefois, les électeurs non inscrits dans le District et n’y résidant pas peuvent être éligibles s’ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre de conseillers du District non résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de l’effectif du Conseil issu du scrutin direct.

 

ARTICLE 17

Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du Conseil du District.

 

ARTICLE 18

Sont inéligibles :

  • les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;
  • les personnes secourues par le budget du District ;
  • les Présidents de Conseil et conseillers régionaux, les Présidents de Conseil et conseillers généraux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques ;
  • les agents salariés du district non compris ceux qui étant Fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité du District qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
  • les militaires et assimilés.

Sont inéligibles dans le ressort du District d’Abidjan où ils exercent leurs fonctions :

  • les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de cabinet de préfet ;
  • les magistrats ;
  • les comptables des deniers des collectivités territoriales et les entrepreneurs des services du District.

 

ARTICLE 19

Tout conseiller du District qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle soit d’office, soit sur saisine de tout électeur.

La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours exercé par l’intéressé devant le Conseil d’Etat, dans les quinze (15) jours de la notification.

Le recours est suspensif.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa saisine.

 

PARAGRAPHE 3 :

DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 20

Aucune liste de candidature à l’élection des conseillers du District ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir au scrutin direct.

Toute liste de candidature doit comporter, pour chaque commune ou sous-préfecture, un nombre de candidats proportionnel à la population. Ce nombre est fixé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 21

La déclaration de candidature à l’élection au Conseil District est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trois (3) mois avant la date du scrutin.

ARTICLE 22

La liste portant déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat :

  • d’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ;
  • d’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
  • d’un certificat de nationalité ;
  • d’une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • d’une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • d’une déclaration sur l’honneur pour les personnes non résidentes, attestant qu’elles ont des intérêts économiques et sociaux certains dans le District ;
  • d’un extrait du casier judiciaire ;
  • d’un certificat de résidence ;
  • d’une attestation de régularité fiscale.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de six mois.

La déclaration de candidature est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la liste de candidature.

 

ARTICLE 23

Le cautionnement est fixé à 25.000 francs par candidat.

Il est restitué à toute liste ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

ARTICLE 24

En cas de radiation d’un candidat du fait de son inscription sur plus d’une liste de candidature, de constatation d’inéligibilité ou de décès, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient.

Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 25

La Commission chargée des élections dispose d’un délai d’un mois avant la date du scrutin pour arrêter et publier la liste des candidatures.

 

ARTICLE 26

Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 20 et 22 ci-dessus, est rejetée par la Commission chargée des élections.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le Parti ou Groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de la liste.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de sept jours à compter de la date de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

 

PARAGRAPHE 4 :

DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 27

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux du dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale du District sauf cas de force majeure.

Le président du bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.

Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

 

ARTICLE 28

La Commission locale chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

La Commission nationale chargée des élections proclame les résultats définitifs du scrutin.

La Commission chargée des élections et le ministère chargé de l’Intérieur conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal est communiqué au Conseil d’Etat.

 

PARAGRAPHE 5 :

DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 29

Les fonctions de conseiller du District sont incompatibles avec celles de :

  • conseiller général et conseiller régional ;
  • conseiller municipal à l’exception de celui désigné par sa commune ;
  • membre du Conseil Constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;
  • magistrat ;
  • Inspecteur général d’Etat et Inspecteur d’Etat ;
  • préfet, sous-préfet, Secrétaire général de préfecture et Chef de cabinet de préfet ;
  • Comptable de deniers du District et Entrepreneurs des services du District ;
  • fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
  • agent salarié du District, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante ne reçoit une indemnité du District qu’à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de cette profession ;
  • militaire et assimilé ;
  • membre de la Commission chargée des élections ;
  • secrétaire Général de mairie et autre chef de Services municipaux exerçant dans l’une des communes du ressort territorial du District d’Abidjan.

 

ARTICLE 30

La fonction de Gouverneur du District est incompatible avec celles de Président d’Institution, de membre de gouvernement, de Président de Conseil Régional, de Président de Conseil général, de maire, de président de Conseil d’administration, de directeur général et de directeur général adjoint de Société à participation financière publique.

 

ARTICLE 31

En cours de mandat, le conseiller nommé ou engagé au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 29 ci-dessus, est suspendu de plein droit de son mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.

Notification de la suspension lui est donnée immédiatement par l’autorité de tutelle.

 

PARAGRAPHE 6 :

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 32

Le contentieux de l’élection au Conseil du District relève de la compétence du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 33

Tout électeur ou candidat du District peut contester une inscription sur les listes des candidatures quinze jours à compter de la date de publication de la liste des candidatures. Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d’Etat.

Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas d’inéligibilité, elle procède conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de la présente loi.

 

ARTICLE 34

Tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la validité des opérations électorales du District.

Les réclamations sont consignées au procès-verbal ou déposées auprès de la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d’Etat.

La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par tout moyen aux conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense.

 

ARTICLE 35

Le Conseil d’Etat statue dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.

ARTICLE 36

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois (3) mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret pris en Conseil des ministres.

Il ne peut excéder douze (12) mois sauf pour des raisons d’ordre public.

 

PARAGRAPHE 7 :

DE LA VACANCE DE SIEGES DU CONSEIL DU DISTRICT

ARTICLE 37

La vacance au moins des trois-quarts des sièges du Conseil du District par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité de tutelle ou à la demande du Gouverneur du District ou d’un membre du Conseil.

Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil dans les trois mois à compter de cette constatation. Ce délai peut être prorogé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit (18) mois qui précèdent le renouvellement du Conseil.

 

SECTION 2 :

DE LA DESIGNATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DU DISTRICT ISSUS DES CONSEILS MUNICIPAUX

ARTICLE 38

Les membres du Conseil du District issus des Conseils municipaux sont désignés par voie d’élection au scrutin uninominal au sein de chaque Conseil municipal des Communes qui composent le District.

 

ARTICLE 39

Le nombre de sièges de Conseillers de District accordé à chaque Conseil municipal est déterminé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.